TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 8ème chambre — 9 février 2024
- ECLI
- DTA_2309732_20240209
- Date
- 9 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 juillet 2023, M. D C, Mme A G, Mme B C, M. I C, M. H, agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentant des enfants mineurs F C et E C, représenté par Me Riou, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 3 mai 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé les décisions de l'autorité consulaire française au Pakistan refusant des visas d'entrée et de séjour à M. D C, Mme A G, Mme B C, M. I C, et aux enfants F C et E C au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation des demandeurs dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision ne procède pas à un examen particulier de la situation des demandeurs ; - la décision est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation concernant le caractère partiel de la demande de réunification ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 22 novembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la décision pourrait être fondée sur l'absence d'établissement du lien de filiation entre le réunifiant et sa famille, sollicitant une substitution implicite de motif ; - les moyens soulevés par M. D C, Mme A G, Mme B C, M. I C, M. H ne sont pas fondés. M. C et autres ont produit un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Ravaut a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D C, Mme A G, Mme B C, M. I C, M. H, ressortissants afghans, demandent au tribunal d'annuler la décision du 3 mai 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours contre les décisions de l'autorité consulaire française au Pakistan refusant aux demandeurs des visas de long séjour au titre de la réunification familiale. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. La commission a rejeté le recours de M. D C, Mme A G, Mme B C, M. I C, M. H au motif que la demande de réunification familiale était partielle puisqu'aucun visa n'avait été demandé pour l'enfant Muzamel Nasseri. 3. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,: Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale () Si le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire est un mineur non marié, il peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint par ses ascendants directs au premier degré, accompagnés le cas échéant par leurs enfants mineurs non mariés dont ils ont la charge effective. L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite ". Aux termes de l'article L. 434-1 du même code, rendu applicable par l'article L. 561-4 : " Le regroupement familial est sollicité pour l'ensemble des personnes désignées aux articles L. 434-2 à L. 434-4. Un regroupement partiel peut toutefois être autorisé pour des motifs tenant à l'intérêt des enfants ". 4. Les requérants soutiennent que l'enfant Muzamel C est décédé le 6 avril 2020 et produisent à l'appui de cette allégation un certificat de décès de l'hôpital universitaire. Si ce document n'est pas un acte d'état civil au sens des dispositions de l'article 47 du code civil, il constitue un élément susceptible d'être pris en compte, le cas échéant, pour déterminer la réalité du décès de l'enfant. Si le ministre soutient en défense que ce certificat n'est pas authentique en raison de la mention " was martyred ", qu'il considère en principe réservée aux victimes d'attentats, alors que la cause du décès serait due à une chute d'un toit, cette circonstance n'est pas de nature à elle-seule à remettre en cause la véracité de ce certificat ni le décès de l'enfant. Par suite, la demande de réunification familiale ne revêt pas un caractère partiel et la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a commis une erreur d'appréciation en rejetant la demande de visa des demandeurs. 5. Il résulte de l'instruction qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de substitution de motif sollicitée en défense. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. D C, Mme A G, Mme B C, M. I C, M. H sont fondés à demander l'annulation de la décision contestée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer la situation de M. D C, Mme A G, Mme B C, M. I C, et des enfants F C et E C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. D C, Mme A G, Mme B C, M. I C, M. H et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 3 mai 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer la situation de M. D C, Mme A G, Mme B C, M. I C, et des enfants F C et E C dans le délai de deux à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. D C, Mme A G, Mme B C, M. I C, M. H une somme de 1 200 euros (mille deux cent euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, Mme A G, Mme B C, M. I C, M. H et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Ravaut, conseiller, Mme Fessard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2024. Le rapporteur, C. RAVAUT La présidente, H. DOUET La greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 février 2024
Référence
DTA_2309732_20240209
Données disponibles
- Texte intégral