TA131ère Chambre1ère Chambre
TA13 · 1ère Chambre — 26 mars 2024
- ECLI
- DTA_2309734_20240326
- Date
- 26 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Chemmam, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 mars 2023 par lequel le Préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de 30 jours en ce qu'il lui fait obligation de quitter le territoire dans ledit délai ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de le recevoir et de procéder au réexamen de sa demande d'admission au séjour dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'auteur de l'arrêté est incompétent ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 6.5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 19-8 ; - le refus de lui délivrer un titre de séjour méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête de M. B. Il soutient que : - la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ; - subsidiairement, aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé. Par ordonnance du 19 décembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Hameline, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien né le 20 avril 1988, est entré en France le 11 avril 2016 et déclare s'y être maintenu continuellement depuis. Le 29 juillet 2022, il a demandé son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 13 mars 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour () ". Aux termes de l'article L. 614-1 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, (), demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire () ". Aux termes de l'article L. 614-4 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision () ". Enfin, aux termes des dispositions du I de l'article R.776-2 du code de justice administrative : " () la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, () des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément ". 3. Par ailleurs, l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique prévoit que : " Lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance (), l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : () b) De la notification de la décision constatant la caducité de la demande () ". 4. Il résulte de ce qui précède que, lorsqu'un étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, le délai de recours contentieux de trente jours dont il dispose est interrompu par une demande d'aide juridictionnelle déposée dans ce délai et, en cas de caducité de la demande d'aide juridictionnelle, court de nouveau un délai de trente jours suivant la date de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle. 5. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 13 mars 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B et l'a obligé à quitter le territoire français comportait la mention des voies et délais de recours ainsi que l'information selon laquelle un recours administratif ne proroge pas le délai de recours contentieux, et qu'il a été notifié à M. B par courrier recommandé dont l'accusé de réception a été signé le 16 mars 2023 Il ressort également des pièces du dossier que, si le requérant a déposé une demande d'aide juridictionnelle dans le délai de recours le 24 mars 2023, celle-ci a fait l'objet d'un constat de caducité par le bureau d'aide juridictionnelle le 26 mai 2023. La décision constatant la caducité de la demande d'aide juridictionnelle a été notifiée par lettre recommandée à M. B qui en a accusé réception le 2 juin 2023. La requête de l'intéressé tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 13 mars 2023 n'a toutefois été enregistrée au greffe du tribunal que le 16 octobre 2023, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de trente jours. 6. Par suite, et ainsi que le relève le préfet des Bouches-du-Rhône en défense, les conclusions présentées par M. B contre l'arrêté contesté sont tardives et, par suite, irrecevables. La requête de M. B ne peut dès lors qu'être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées à fin d'injonction et d'astreinte et celles relatives aux frais du litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 4 janvier 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Hameline, présidente, - Mme Fabre, première conseillère, - Mme Hétier-Noël, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024. L'assesseure la plus ancienne, signé E. FabreLa présidente-rapporteure, signé M-L. Hameline Le greffier, signé C. Alves La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 26 mars 2024
Référence
DTA_2309734_20240326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel