TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2Satisfaction Partielle
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2309738_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 avril 2023, Mme C B, représentée par Me Dupourqué, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 avril 2023 par lequel le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sans délai sa situation à compter de la date de notification du jugement à venir, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative moyennant sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat ou à son bénéfice dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée. Il soutient que : La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est entachée d'un défaut d'examen de sa situation administrative, dès lors qu'un recours devant la Cour nationale du droit d'asile est en cours et que sa demande présentée au titre de l'asile n'est, par conséquent, pas définitivement rejetée, - méconnaît les dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; La décision fixant le pays de destination : - méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2023, le Préfet de police, représenté par Me Tomasi conclut au rejet de la requête. Par une décision n°2023/012317 du 30 mai 2023, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 8 juin 2023 en présence de Mme Boudina, greffier d'audience, M. A a lu son rapport et entendu les observations de Me Jarrousse, suppléant Me Dupourque, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B, née le 19 décembre 1996 à Tafiré (Côte d'Ivoire), de nationalité ivoirienne, est entrée en France le 18 décembre 2015, selon ses déclarations, et a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 10 février 2023. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de l'arrêté du 11 avril 2023 par lequel le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Sur les demandes d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Madame B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Il n'y a donc plus lieu de l'admettre au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 () ". Aux termes de l'article L. 532-1 du même code : " A peine d'irrecevabilité, ces recours doivent être exercés dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision de l'office, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ". 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a sollicité le 20 février 2023 le bénéfice de l'aide juridictionnelle en vue d'intenter un recours devant la Cour nationale du droit d'asile à l'encontre de la décision notifiée le 16 février 2023 de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides. Mme B ne pouvait ainsi être regardée, à la date de la décision en litige, comme s'étant vu définitivement refuser la reconnaissance de la qualité de réfugiée ou le bénéfice de la protection subsidiaire et n'entrait pas dans les cas de perte du droit de se maintenir sur le territoire français prévus aux articles L. 542-1 et L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 11 avril 2023 par lequel le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 7. Le présent jugement, en tant qu'il annule la décision portant obligation de quitter le territoire français, implique non pas la délivrance d'un titre de séjour à Mme B mais seulement que l'autorité administrative statue de nouveau sur son cas. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressée, d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de munir cette dernière, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Dupourqué, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Dupourqué de la somme de 800 euros. DECIDE : Article 1er : Il n'y a plus lieu d'admettre Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 11 avril 2023 par lequel le préfet de police a obligé Mme B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation de Mme B dans un délai de trois mois suivant la date de notification du présent jugement. Article 4 : Sous réserve que Me Dupourqué renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Dupourqué, avocat de Mme B, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, au préfet de police et à Me Dupourqué. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023. Le magistrat désigné, I. ALa greffière, R. BOUDINA La République mande et ordonne au le Préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DTA_2309738_20230622
Données disponibles
- Texte intégral