TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 8 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2309739_20240108
- Date
- 8 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 novembre et 28 décembre 2023, M. C B, représenté par Me Diop, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 novembre 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de cette obligation, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté attaqué : - il est entaché d'un vice de forme, dès lors qu'il est insuffisamment motivé ; En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire français : - le préfet n'a pas procédé à l'examen complet de sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - le préfet n'a pas procédé à l'examen complet de sa situation personnelle ; - le préfet a commis une erreur de droit au regard des dispositions du II de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en s'estimant en situation de compétence liée, ainsi qu'une erreur d'appréciation au regard des mêmes dispositions ; En ce qui concerne la décision faisant interdiction de retour sur le territoire français : - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure, au regard des stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; il a été privé d'une garantie ; - le préfet a commis une erreur de droit en ne se prononçant pas sur l'ensemble des quatre critères énumérés par les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il a commis une erreur d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Benoit pour statuer sur les requêtes relevant la procédure prévue aux articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Benoit, magistrate désignée, - les observations de Me Delvolvé, substituant Me Diop, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - et les observations de M. B ; - le préfet n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, né le 9 janvier 1998, de nationalité marocaine, a déclaré être entré sur le territoire français le 24 mars 2023. Par un arrêté du 27 novembre 2023, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de cette obligation, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté attaqué : 2. Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / () ". Aux termes de l'article L. 613-2 du même code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire () et les décisions d'interdiction de retour () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". 3. L'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, et comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde. Il mentionne les conditions d'entrée et de séjour en France de M. B, ainsi que sa situation familiale. Il est précisé que le requérant s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa, sans être titulaire d'un titre de séjour. Il est ajouté qu'il existe un risque de soustraction à la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, qu'aucune circonstance humanitaire n'est avérée, que l'arrivée de M. B en France est récente et que, célibataire et sans enfant, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le moyen tiré d'un vice de forme, qui manque en fait, doit être écarté. En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire français : 4. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, le moyen tiré de ce que le préfet des Alpes-Maritimes n'aurait pas procédé à l'examen complet de la situation personnelle de M. B doit être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 6. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, le moyen tiré de ce que le préfet des Alpes-Maritimes n'aurait pas procédé à l'examen complet de la situation personnelle de M. B doit être écarté. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré () s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour () ; / () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa () sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". 8. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes se serait estimé en situation de compétence liée pour prendre la décision attaquée. La durée de validité du visa dont était titulaire M. B a expiré le 16 septembre 2023. Il n'est contesté, ni que le requérant n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, ni qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente au sens des dispositions précitées. Dès lors, les moyens tirés d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 9. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire. En ce qui concerne la décision faisant interdiction de retour sur le territoire français : 10. En premier lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité de son séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il résulte toutefois de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, notamment de son arrêt C-383/13 M. A, N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, que toute irrégularité dans l'exercice des droits de la défense lors d'une procédure administrative concernant un ressortissant d'un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d'être entendu n'est pas de nature à entacher systématiquement d'illégalité la décision prise. Il revient à l'intéressé d'établir devant le juge chargé d'apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu'il n'a pas pu présenter à l'administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d'une telle demande de vérifier, lorsqu'il estime être en présence d'une irrégularité affectant le droit d'être entendu, si, eu égard à l'ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l'invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent. 11. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que M. B aurait été entendu sur l'irrégularité de son séjour ou la perspective de son éloignement. Toutefois, le requérant ne fait état d'aucun élément qu'il n'aurait pas pu présenter à l'administration. Le moyen tiré d'un vice de procédure doit, dans ces conditions, être écarté. 12. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 (), l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ". Il résulte de ces dispositions combinées que, lorsque le préfet prend à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ volontaire, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par les dispositions précitées de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 13. Le requérant ne fait état d'aucun élément susceptible de caractériser l'existence de circonstances humanitaires au sens des dispositions précitées de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet des Alpes-Maritimes aurait commis une erreur de droit en décidant de prononcer une interdiction de retour sur le territoire français à l'encontre de M. B doit être écarté. 14. En troisième lieu, aux termes du 1 de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 15. M. B est entré sur le territoire français à l'âge de 25 ans, moins d'un an avant l'édiction de la décision attaquée. Il n'est ni établi, ni allégué, que sa présence serait indispensable aux côtés de son frère et de sa sœur qui résident en France, ou qu'il serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Le requérant n'a produit aux débats aucun élément relatif à des liens personnels, autres que familiaux, qu'il aurait en France. Il n'est pas contesté qu'il est célibataire et sans enfant. Dans ces conditions, eu égard aux circonstances propres à la vie familiale du requérant, compte tenu des conditions de son séjour en France et nonobstant son effort de formation, la décision attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'est ainsi pas entachée d'erreur d'appréciation au regard des stipulations du 1 de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ce moyen doit être écarté. 16. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français. 17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 18. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B doivent, dès lors, être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme que demande M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Alpes-Maritimes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2024. La magistrate désignée, signé C. Benoit Le greffier, signé T. Rion La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 8 janvier 2024
Référence
DTA_2309739_20240108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel