TA69JU Chambre SocialeJU Chambre SocialeSatisfaction Partielle
TA69 · JU Chambre Sociale — 13 février 2025
- ECLI
- DTA_2309741_20250213
- Date
- 13 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 14 novembre 2023 et le 24 novembre 2023, Mme B, représentée par Me Pontier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 mai 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Ardèche a mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 2 903,96 euros, ensemble la décision du 15 septembre 2023 rejetant son recours gracieux ; 2°) subsidiairement, de lui accorder la remise intégrale demandée ; 3°) de mettre à la charge du département de l'Ardèche une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les décisions sont insuffisamment motivées ; - les sommes versées sur le compte commun pour prendre en charge les frais liés aux enfants en garde alternée ne sont pas une pension alimentaire ; - sa situation justifie une remise gracieuse. Par un mémoire enregistré le 14 mai 2024, le département de l'Ardèche conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens ne sont pas fondés. La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir constaté l'absence des parties ou de leurs représentants à l'appel de l'affaire et présenté son rapport au cours de l'audience publique, le rapporteur public ayant été dispensé de prononcer ses conclusions sur sa proposition. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l'article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités d'examen du recours sont définies par décret en Conseil d'Etat. () ". Aux termes de l'article L. 412-7 du code des relations entre le public et l'administration : " La décision prise à la suite d'un recours administratif préalable obligatoire se substitue à la décision initiale ". 2. Il résulte de l'instruction que, par le recours du 2 juillet 2023 adressé à la commission de recours amiable, la requérante a non seulement fait état de sa situation de précarité et de sa bonne foi qui sont susceptibles de justifier une demande de remise gracieuse mais également clairement contesté le bien-fondé de l'indu de revenu de solidarité active mis à sa charge par la décision du 26 mai 2023. La décision du 15 septembre 2023 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de l'Ardèche a accordé une réduction de cette dette doit, dès lors, être également regardée comme rejetant le recours administratif préalable obligatoire prévu par l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles. En conséquence, cette décision s'est intégralement substituée à la décision initialement prise. 3. Le 8° de l'article L. 211-2 et l'article L. 412-8 du code des relations entre le public et l'administration disposent que la décision qui " rejette un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire doit être motivée ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation () doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. Il résulte de ces dispositions que la décision par laquelle l'autorité administrative rejette un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux est au nombre des décisions qui doivent être motivées. Il en va en particulier ainsi de la décision du président du conseil départemental, ou de l'organisme assurant le service du revenu de solidarité active lorsque cette compétence lui est déléguée par la convention mentionnée à l'article L. 262-25 du code de l'action sociale et des familles, qui rejette un recours administratif préalable obligatoire formé, en application de l'article L. 262-47 de ce code, contre une décision de récupération d'indus en matière de revenu de solidarité active. L'autorité administrative doit faire figurer, soit dans sa décision elle-même, soit par référence à un document joint ou précédemment adressé à l'allocataire, pour chaque prestation en cause, la nature de la prestation et le montant des sommes réclamées, ainsi que le motif et la période sur laquelle porte la récupération. En revanche, elle n'est pas tenue d'indiquer dans cette décision les éléments servant au calcul du montant de l'indu. 5. La décision initiale du 26 mai 2023 indique globalement qu'il est mis à la charge de Mme B une somme de 2 903,96 euros au titre d'indus d'allocation de logement familial, de revenu de solidarité active et de prime d'activité à compter du 1er juin 2021. Ni ce courrier précédemment adressé à la requérante, ni la décision du 15 septembre 2023 prise sur recours administratif préalable obligatoire, ni aucun autre document dont il est établi qu'il aurait été adressé à celle-ci, ne mentionne précisément, pour chaque prestation en cause, la nature de la prestation et le montant des sommes réclamées, ainsi que le motif et la période sur laquelle porte la récupération. Dès lors, la requérante est fondée à soutenir que la motivation de la décision confirmant la récupération d'un indu de revenu de solidarité active ne satisfait pas aux exigences prévues par les dispositions précitées. Par suite, elle est fondée à demander l'annulation de la décision du 15 septembre 2023 qui s'est substituée à la décision initialement prise sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens. 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département de l'Ardèche la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 15 septembre 2023 confirmant, sur recours administratif préalable obligatoire, la mise à la charge de Mme B d'un indu de solidarité active constitué sur la période commençant le 1er juin 2021 est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département de l'Ardèche. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025. Le magistrat désigné, R. Reymond-Kellal La greffière, T. Zaabouri La République mande et ordonne à la préfète de l'Ardèche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU Chambre Sociale
- Formation
- JU Chambre Sociale
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 février 2025
Référence
DTA_2309741_20250213
Données disponibles
- Texte intégral