TA4411ème chambre11ème chambre
TA44 · 11ème chambre — 1 avril 2025
- ECLI
- DTA_2309741_20250401
- Date
- 1 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 3 juillet 2023 et 3 janvier 2025, Mme C B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 mai 2023 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Loire-Atlantique a refusé de lui accorder une remise gracieuse d'un trop-perçu de prime d'activité d'un montant de 813,87 euros, pour la période de juillet 2021 à mars 2022 ; 2°) de lui accorder le reversement de cette somme, dont elle s'est acquittée lors du remboursement de la dette afférente. Elle soutient qu'elle a omis de bonne foi de déclarer les emplois saisonniers occupés durant la période en litige et que la situation de précarité de son foyer implique que la somme correspondant au remboursement du trop-perçu de prime d'activité lui soit restituée. Par un mémoire en défense enregistré le 16 janvier 2025, la caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La rapporteure publique a été, sur sa proposition, dispensée de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Revéreau a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A D est allocataire de la prime d'activité depuis janvier 2016. Par une décision du 15 novembre 2022, la Caisse d'allocations familiales (CAF) de la Loire-Atlantique lui a notifié un trop-perçu de prime d'activité, d'un montant de 813,87 euros pour la période de juillet 2021 à mars 2022, suite à la modification des ressources perçues par son épouse, Mme C B. Mme B a formé un recours devant la commission de recours amiable le 6 mars 2023, laquelle a rejeté la demande formulée par la requérante. Par une décision du 2 mai 2023, dont Mme B demande l'annulation, la CAF de la Loire-Atlantique a refusé de lui accorder une remise gracieuse de la dette, d'un montant de 813,87 euros, correspondant au solde de ce trop-perçu de prime d'activité. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 842-3 du même code : " La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° () ". L'article L. 842-4 du même code dispose : " Les ressources mentionnées à l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service (). La créance peut être remise ou réduite par l'organisme () en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 5. Si Mme B se prévaut de la situation de précarité de son foyer, la seule production au dossier de l'avis d'imposition 2024 sur les revenus perçus par le foyer en 2023, faisant état d'un revenu fiscal de référence de 26 603 euros pour deux parts fiscales et demi, ne permet pas de l'établir. En outre, la circonstance que la dette mise à la charge de M. D et de Mme B résulte de l'omission par cette dernière de la déclaration de revenus perçus à l'occasion d'emplois saisonniers est sans incidence sur l'appréciation de la situation de précarité du foyer. Dès lors, Mme B n'établit pas, à la date du présent jugement, se trouver dans une situation de précarité justifiant de lui accorder la remise gracieuse totale ou partielle de la dette mise à la charge du foyer, et, conséquemment, le remboursement de celle-ci. Par suite, et en toute hypothèse, la condition de précarité du débiteur posée par l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale n'étant pas satisfaite, les conclusions présentées par Mme B tendant à l'annulation de la décision attaquée en tant qu'elle a laissé à sa charge la somme de 813,87 euros et au remboursement de cette somme ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E: Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles. Copie du présent jugement sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient : M. Bouchardon, premier conseiller faisant fonction de président, M. Revéreau, premier conseiller, Mme Moreno, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 1er avril 2025. Le rapporteur, P. REVÉREAULe premier conseiller faisant fonction de président, L. BOUCHARDON La greffière, S. FOURNIER La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 5
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 1 avril 2025
Référence
DTA_2309741_20250401
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel