TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2309744_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 avril 2023, M. B N'Diaye, représenté par Me Hug, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 21 février 2023 par laquelle le commissaire de police du 18ème arrondissement qui va mettre en œuvre le concours de la force publique pour procéder à l'expulsion, l'a informé qu'il procèderait à son expulsion du logement qu'il occupe sis 16 allée Valentin Abeille à Paris 18ème, à compter du 2 mai 2023 s'il n'a pas quitté les lieux de son plein gré, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'urgence : - la mise en œuvre de l'expulsion du logement qui peut être mise en œuvre à compter du 2 mai 2023 aggraverait de manière grave et immédiate son état de santé et aurait de graves conséquences sur sa dignité ; - il n'est pas en mesure de se reloger, il n'est pas reconnu prioritaire en vue d'obtenir un logement social, il est en situation irrégulière et il se trouve dans une situation vulnérable en raison de son handicap. Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : - la décision en litige est entachée d'un vice de procédure ; - la décision a été prise par une autorité incompétente ; - la décision en litige est entachée d'un vice de forme ; - la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Le préfet de police, à qui la requête a été communiquée, n'a pas présenté d'observations en défense. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 30 avril 2023 sous le numéro 2309748 par laquelle M. N'Diaye demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code des procédures civiles d'exécution ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 5 mai 2023 en présence de M. Fadel, greffier d'audience, M. C a lu son rapport et entendu les observations de : - Me Hug, qui reprend les éléments contenus dans ses écritures, pour le requérant, - M. A pour le préfet de police. Considérant ce qui suit : 1. Le 4 février 2022, le tribunal judiciaire de Paris a résilié le bail pour défaut de paiement du loyer, et ordonné l'expulsion de M. N'Diaye du logement, situé 16 allée Valentin Abeille à Paris 18ème. Le 2 mars 2022, l'huissier instrumentaire a adressé un commandement de quitter les lieux au requérant. Le 21 février 2023, le concours de la force publique a été octroyé à l'huissier instrumentaire à compter du 2 mai 2023. M. N'Diaye demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision d'octroi du concours de la force publique aux fins de l'expulser du logement précité. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " ; 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. En ce qui concerne l'urgence : 4. Il résulte de l'instruction que l'expulsion du logement avec le concours de la force publique de M. N'Diaye peut intervenir à partir du 2 mai 2023 et qu'il est justifié, au dossier, que l'état de santé du requérant, souffrant d'un handicap et d'autres pathologies, est dégradé. Ainsi, l'existence d'une situation d'urgence est, dans les circonstances de l'espèce, démontrée du fait de la proximité de la mise en œuvre effective de l'expulsion et de son état de santé fragilisé. En ce qui concerne l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée : 5. Toute décision de justice ayant force exécutoire peut donner lieu à une exécution forcée, la force publique devant, si elle est requise, prêter main forte à cette exécution. Toutefois, des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l'ordre public ou à la survenance de circonstances postérieures à la décision judiciaire d'expulsion telles que l'exécution de celle-ci serait susceptible d'attenter à la dignité de la personne humaine peuvent légalement justifier, sans qu'il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique. En cas d'octroi de la force publique il appartient au juge de rechercher si l'appréciation à laquelle s'est livrée l'administration sur la nature et l'ampleur des troubles à l'ordre public susceptibles d'être engendrés par sa décision ou sur les conséquences de l'expulsion des occupants compte tenu de la survenance de circonstances postérieures à la décision de justice l'ayant ordonné n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de l'instruction et des échanges ayant eu lieu au cours de l'audience publique, que M. N'Diaye, est atteint d'un handicap et d'une amputation du bras droit, des orteils du pied gauche et de l'os du pied droit ; qu'il présente une grande difficulté à la marche avec des infections cutanées du pied droit ; qu'au surplus, il n'est pas prioritaire à l'attribution d'un logement social et, est en situation irrégulière du fait du refus de renouvellement de son titre de séjour ; qu'en outre, les recherches effectuées par le requérant pour se loger dans le parc locatif privé ne lui ont pas permis de trouver une solution de relogement, étant donné ses faibles ressources financières et ses difficultés à trouver un emploi dues à son handicap et sa situation irrégulière ; qu'ainsi, eu égard à l'état de santé dégradé de M. N'Diaye, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation en raison de l'atteinte à la dignité de la personne humaine est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 21 février 2023 par laquelle le préfet de police a autorisé le concours de la force publique pour procéder à l'expulsion du logement qu'occupe M. N'Diaye au 16 allée Valentin Abeille à Paris 18ème jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa requête enregistrée sous le numéro 2309748. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision par laquelle le préfet de police a octroyé le concours de la force publique pour procéder à l'expulsion de M. N'Diaye du logement qu'il occupe est suspendue. Article 2 : L'Etat versera à M. N'Diaye la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B N'Diaye, à Me Hug et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police Fait à Paris, le 9 mai 2023. Le juge des référés, B. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 mai 2023
Référence
DTA_2309744_20230509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel