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TA59 · Reconduite à la frontière — 15 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2309744_20231115
- Date
- 15 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 novembre 2023, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 6 novembre 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et a pris à son encontre une décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa situation et lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve pour ce conseil de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est intervenue en méconnaissance du principe général des droits de la défense et du principe du contradictoire ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- -elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 à L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 19 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Livenais, premier vice-président, pour statuer en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vertu de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Livenais, magistrat désigné ;
- les observations de Me Glinkowski, représentant M. A, qui précise abandonner le moyen de légalité externe tiré de l'incompétence de l'auteur des actes attaqués ;
- les observations complémentaires de M. A, assisté de Mme E, interprète assermenté en langue arabe ;
- et les observations de Me El Haïk, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par M. A n'est fondé.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né le 26 novembre 1991 à Nador (Maroc) demande l'annulation de l'arrêté du 26 novembre 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
3. Il ressort des pièces du dossier et en particulier des documents produits à la barre par le conseil de M. A qui celui-ci vit maritalement depuis le mois de janvier 2020 avec Mme C D, ressortissante française née le 20 juin 1980, qu'il participe à l'entretien et à l'éducation des enfants de cette dernière et que sa présence auprès de Mme D participe à l'amélioration de la santé de cette dernière, qui souffre d'une addiction à l'alcool, comme en atteste une psychologue du service médico-psychologique de proximité d'Hellemmes. Si une enquête domiciliaire réalisée le 17 mars 2021 par les services de police avait conclu à ce que M. A, comme d'ailleurs Mme D, ne résidaient plus à la dernière adresse qu'ils avaient déclaré, M. A soutient sans être contredit que lui-même et Mme D avaient alors déménagé pour un logement plus grand dans la perspective du retour au foyer des enfants de Mme D, alors placés auprès de l'aide sociale à l'enfance. Enfin, le préfet du Nord ne conteste pas la réalité et la continuité de la vie commune du requérant avec Mme D depuis près de quatre ans. Dans ces conditions, et dans les circonstances particulières de l'espèce, le préfet du Nord, en prononçant l'éloignement de M. A, a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de ce dernier, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Nord du 6 novembre 2023 en ce qu'il porte obligation de quitter le territoire français, ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation de ce même arrêté en ce qu'il porte refus de délai de départ volontaire, fixation du délai de destination du requérant et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
5. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard au motif sur lequel il se fonde pour prononcer l'annulation de l'arrêté attaqué, qu'il soit enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. A et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Glinkowski, conseil du requérant, une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve pour Me Glinkowski, de renoncer dans ce cas à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet du Nord du 6 novembre 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. A et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Me Glinkowski, conseil du requérant, une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve pour Me Glinkowski de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Glinkowski et au préfet du Nord.
Lu en audience publique le 15 novembre 2023.
Le magistrat désigné,
Signé,
Y. LIVENAIS
La greffière,
Signé,
N. BELHARRET
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 novembre 2023
Référence
DTA_2309744_20231115
Données disponibles
- Texte intégral