TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 21 février 2024
- ECLI
- DTA_2309746_20240221
- Date
- 21 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2023, et un mémoire complémentaire enregistré le 8 février 2024, Mme E I veuve G, Mme H F et M. A G, représentés par Me Gandin (Selarl Lexface), demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : 1°) de désigner un expert chargé de se prononcer sur les causes et les conséquences des désordres affectant leur tènement immobilier sis 155 Route de Saint-Victor - bourg de Saint-Victor sur Loire à Saint-Etienne ; 2°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Saint-Etienne Métropole le versement de l'allocation provisionnelle ainsi que les frais de l'expertise. Ils soutiennent que : - le tènement immobilier est implanté au bord de la route départementale n° 3.2 ; - début 2022, Saint-Etienne Métropole a réalisé des travaux de reconstruction de la station d'épuration " Les Tourettes " ; dans le cadre de travaux de terrassement, de nombreux camions ont quotidiennement effectué des va-et-vient devant leur maison ; - consécutivement à ces travaux, ils ont constaté un affaissement de la chaussée et du trottoir privé et des fissures profondes apparues sur le mur de clôture, sur un mur de soutènement, ayant nécessité un agrafage, et sur un mur de leur cave ; - en dépit d'un recours gracieux formé auprès de Saint-Etienne Métropole, aucune réponse n'a été apportée à leur demande ; - la responsabilité sans faute de Saint-Etienne Métropole est susceptible d'être recherchée à raison des dommages matériels permanents consécutifs aux travaux publics engagés sous sa maîtrise d'ouvrage. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2024, la communauté d'agglomération Saint-Etienne Métropole, représentée par Me Pontier (Selarl Abeille et Associés) demande au juge des référés : 1°) à titre principal, de rejeter la requête ; 2°) à titre subsidiaire, de lui donner acte de ce qu'elle prononce toutes les protestations et réserves d'usage sur la demande expertale ; 3°) de mettre à la charge du requérant la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les requérants n'apportent pas la preuve d'un lien de causalité entre les travaux et les désordres de sorte que la requête est irrecevable. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C, première vice-présidente, en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". 2. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d'expertise lorsque, en particulier, elle est formulée à l'appui de prétentions qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, qui sont irrecevables ou qui se heurtent à la prescription. De même, il ne peut faire droit à une demande d'expertise permettant d'évaluer un préjudice, en vue d'engager la responsabilité d'une personne publique, en l'absence manifeste de lien de causalité entre le préjudice à évaluer et la faute alléguée de cette personne. 3. Pour conclure au rejet de la requête, Saint-Etienne Métropole fait valoir que les requérants n'établissent pas le lien de causalité entre les travaux engagés pour la reconstruction d'une station d'épuration, et les passages de poids-lourds devant leur propriété, et la survenance des dommages constatés par les requérants sur leur propriété. Toutefois, la mesure d'expertise est précisément sollicitée par les requérants pour recueillir un avis indépendant sur ce point, alors au demeurant que l'expertise sollicitée ne constitue qu'une simple mesure d'instruction ordonnée avant tout procès, ne préjugeant aucunement de l'existence et de l'étendue des responsabilités des parties, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés. 4. Il s'ensuit que la demande d'expertise présentée par les requérants, aux fins de déterminer les causes et les conséquences des désordres affectant leur propriété, présente un caractère utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées. Par suite, il y a lieu d'y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance. 5. En revanche, la présidente de la juridiction déterminera, le cas échéant, si une allocation provisionnelle doit être accordée à l'expert sur le fondement de l'article R. 621-12 du code de justice administrative. La demande des requérants tendant à ce que la provision à valoir sur les honoraires de l'expert soit mise à la charge de Saint-Etienne Métropole ne peut, dès lors, qu'être rejetée. 6. En outre, il n'appartient pas au juge administratif de donner acte de déclarations, de réserves ou d'intentions. Les conclusions présentées en ce sens par Saint-Etienne Métropole doivent, par suite, être rejetées. 7. En application des dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, les frais de l'expertise seront liquidés et taxés par ordonnance laquelle désignera la partie qui les supportera. Les conclusions en ce sens présentées par les requérants doivent, par suite, être rejetées. 8. Enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Saint-Etienne Métropole présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : M. D B, demeurant 8 Impasse de l'Etang à Chazelles-sur-Lyon (42140), est désigné comme expert avec pour mission de : 1°- se rendre sur les lieux et entendre toutes les parties concernées ; prendre connaissance de tous documents utiles et établir tous plans, croquis, schémas ou photographies utiles à la compréhension des faits de la cause ; 2°- rechercher et préciser les liens contractuels unissant le maître d'ouvrage et tout prestataire ou participant, décrire les missions confiées à ces derniers et les obligations à leur charge, et si possible annexer à son rapport les marchés, avenants, ordres de service et tous autres documents utiles ; déterminer si les prestations et travaux effectués sous la maîtrise d'ouvrage de la communauté d'agglomération Saint-Etienne Métropole ont été réalisés conformément aux règlementations en vigueur, aux règles de l'art et aux dispositions contractuelles des marchés et contrats ; 3°- dresser un état descriptif technique et qualitatif précis du tènement immobilier situé 155 Route de Saint-Victor à Saint-Etienne, fraction de Saint-Victor-sur-Loire (42230), sections cadastrées 292 E865, 292 E867 et 292 C404 ; recenser toutes dégradations ou désordres constatés affectant le trottoir privé, le mur de clôture, le mur de soutènement et la cave, en lien avec ceux indiqués ci-dessus et, pour chacun d'eux, donner son avis sur la ou les causes ; 4°- si les désordres sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant d'apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d'elles, et donner son avis sur ce point ; dire notamment s'ils sont inhérents à la structure des ouvrages, à leur mode de construction, à leur mode de fondation ou à leur état de vétusté ou encore consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ; 5°- donner son avis sur l'évolution prévisible des désordres et décrire les travaux de nature à faire cesser les désordres ; en évaluer le coût et en fixer la durée ; décrire le cas échéant, les travaux urgents et indispensables à réaliser pour assurer la mise en sécurité des occupants pendant la durée de la procédure d'expertise et dans l'attente de la réalisation des travaux pour y remédier ; 6°- donner son avis sur les préjudices, de toute nature, causés aux requérants par lesdits désordres et en évaluer le montant ; 7°- de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l'importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige ; 8°- tenter de parvenir à un accord entre les parties, si possible. L'expert disposera des pouvoirs d'investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif. L'expert recueillera et consignera les observations des parties sur les constatations auxquelles il procèdera et les conclusions qu'il envisagera d'en tirer. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : L'expertise aura lieu en présence de Mme I veuve G, de Mme F, de M. G et de Saint-Etienne Métropole. Article 5 : L'expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d'échanges dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. Article 6 : L'expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer dans les conditions prévues à l'article R. 621-7-3 du même code. Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E I veuve G, à Mme H F et M. A G, à Saint-Etienne Métropole et à l'expert. Fait à Lyon, le 21 février 2024. Le juge des référés, D. C La République mande et ordonne au préfet de la Loire du en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 21 février 2024
Référence
DTA_2309746_20240221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel