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TA69 · ELOIGNEMENT — 21 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2309749_20231121
- Date
- 21 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 novembre 2023, M. F A B, actuellement retenu au centre de rétention de Lyon Saint-Exupéry, représenté par Me Bouhalassa, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 octobre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Savoie l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au bénéfice de son conseil en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. M. A B soutient que : - les décisions attaquées sont entachées d'un défaut de motivation ; - elles n'ont pas été précédées d'un examen sérieux de sa situation personnelle ; - elles n'ont pas été signées par une autorité compétente ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son comportement ne représente pas une menace pour l'ordre public ; Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son comportement ne représente pas une menace pour l'ordre public ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire : - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est manifestement disproportionnée. Le préfet de la Haute-Savoie a produit des pièces, enregistrées le 17 novembre 2023, mais n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 21 novembre 2023, ont été entendus : - le rapport de Mme D, - et les observations de Me Bouhalassa, représentant M. A B, et Me Tomasi, représentant le préfet de la Haute-Savoie. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien né le 3 août 2005, demande l'annulation de l'arrêté du 15 novembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Savoie, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu de prononcer, dans les circonstances de l'espèce et en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. A B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les moyens communs aux décisions en litige : 3. En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées par M. E C, directeur de la citoyenneté et de l'immigration à la préfecture de la Haute-Savoie, titulaire d'une délégation de signature consentie par un arrêté du préfet de la Haute-Savoie en date du 31 mai 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des différentes décisions manque donc en fait et doit, par suite, être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de faits sur lesquelles se fondent les décisions en litige. Il rappelle notamment les dispositions et stipulations pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, et indique notamment que M. A B est dépourvu de titre de séjour et ne justifie pas être entré régulièrement en France, ce qui justifie son éloignement, qu'il ne saurait bénéficier d'un délai de départ volontaire dès lors que sa présence constitue une menace pour l'ordre public, et qu'au regard de son ancienneté de séjour, de son absence d'attaches familiales ou personnelles établies en France et de la menace pour l'ordre public qu'il représente, il peut faire l'objet d'une interdiction de retour d'une durée de trois ans. Le moyen tiré du défaut de motivation des décisions attaquées doit donc être écarté. 5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. A B avant l'édiction des décisions en litige. Ce moyen doit donc être écarté. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. L'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () / 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; () ". Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour décider l'éloignement de M. A B, le préfet de la Haute-Savoie s'est uniquement fondé sur le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et sur la circonstance que l'intéressé est démuni de titre de séjour et ne peut justifier être entré régulièrement en France. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant et doit être écarté. 7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. M. A B soutient être entré en France à l'âge de 14 ans après un passage en Italie. Il explique qu'après le décès de sa mère, son père l'a rejeté, ainsi que ses jeunes frères et sœurs, et que ceux-ci ont dû fuir leur pays pour venir en Italie puis en France. Néanmoins, les pièces qu'il produit n'attestent d'une prise en charge en France que depuis le 27 septembre 2021, alors qu'il était âgé de 16 ans, et il ne produit aucune pièce attestant de la présence en France d'autres membres de sa famille, notamment ses frères. Il ne justifie d'aucune attache familiale ou personnelle en France, ni d'aucune intégration scolaire, alors qu'il a été condamné par le tribunal pour enfants en janvier 2023 à douze mois de prison pour des faits de violence avec usage ou menace d'une arme, violence sur une personne chargée de mission de service public, vol, port sans motif légitime d'une arme blanche ou incapacitante de catégorie D et usage illicite de stupéfiants. Dans ces conditions, la décision d'éloignement en litige n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Sur la légalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire : 9. L'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". L'article L. 612-3 du même code dispose : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / ()8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.". 10. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a déjà été dit, que M. A B a été condamné par le tribunal pour enfants en janvier 2023 à douze mois de prison pour des faits de violence avec usage ou menace d'une arme, violence sur une personne chargée de mission de service public, vol, port sans motif légitime d'une arme blanche ou incapacitante de catégorie D et usage illicite de stupéfiants. Au regard de la gravité et du caractère récent de ces faits, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet a considéré que son comportement représente une menace pour l'ordre public justifiant qu'il ne lui soit pas accordé de délai de départ volontaire. En outre, et en tout état de cause, le préfet de la Haute-Savoie a également fondé la décision en litige sur le 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en considérant que M. A B ne justifie pas de garanties de représentation suffisantes, dès lors qu'il ne justifie d'aucun hébergement stable et ne possède aucun document d'identité. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit donc être écarté. Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 11. L'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". L'article L. 612-10 du même code dispose : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 12. Il ressort des pièces du dossier que M. A B fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai et ne justifie d'aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle à ce que le préfet prononce à son égard une interdiction de retour sur le territoire français. En outre, l'intéressé, qui ne justifie pas d'une particulière ancienneté de séjour et ne justifie pas d'attaches privées ou familiales en France, a fait l'objet d'une condamnation à douze mois de prison en janvier 2023, alors qu'il était encore mineur, de sorte que son comportement constitue une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, et bien qu'il n'ait jamais fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, M. A B n'est pas fondé à soutenir qu'en prononçant à son égard une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans, le préfet de la Haute-Savoie a méconnu les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'est pas davantage fondé à soutenir, pour les mêmes motifs, que la durée de l'interdiction de retour, ainsi fixée à trois années, serait disproportionnée au regard de sa situation. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. A B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. A B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F A B et au préfet de la Haute-Savoie. Lu en audience publique le 21 novembre 2023. La magistrate désignée, C. DLa greffière, F. Gaillard La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2309749
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6921 novembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 21 novembre 2023
Référence
DTA_2309749_20231121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel