TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 21 mars 2024
- ECLI
- DTA_2309749_20240321
- Date
- 21 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 septembre 2023, la société Entreprise de Travaux Publics de l'Ouest (ETPO) et la société Cruard Charpente et Construction Bois, représentées par Me Xavier Griffiths, demandent au juge des référés : 1°) de désigner un expert sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, dans le cadre des difficultés d'exécution du marché public de construction d'un groupe scolaire, d'un institut médico-éducatif et d'un centre social à Orly, ayant pour mission de : - se rendre sur les lieux, - prendre connaissance des documents contractuels décrivant les travaux des différents lots, la planification originelle et la planification telle qu'elle a évolué au fur et à mesure des plannings de recalage et des ordres de service les notifiant, - décrire les travaux restant à réaliser pour chacun des lots et, pour le lot 01, chiffrer le coût des travaux restant à entreprendre en indiquant si ceux-ci sont susceptibles de l'être immédiatement ou après l'intervention des corps d'état en retard, défaillants, remplacés ou non remplacés, - constater l'état de blocage du chantier et le décrire, - examiner les moyens matériels d'installation de chantier, de sécurité mis en œuvre au titre du contrat du lot 01, - indiquer et donner un avis sur les possibilités de générer des réductions de dépenses au titre de l'exécution de ces travaux, - chiffrer le coût des dépenses supplémentaires engagées hors des prévisions contractuelles et, notamment, exposées dans le mémoire de réclamations rejetées, - donner un avis sur les responsabilités encourues, le cas échéant, après mise en cause de tous les autres intervenants à l'acte de construire tels qu'ils pourront être définis à la suite de la première réunion d'expertise, - donner un avis éventuel sur la possibilité d'ajournement du marché du lot 01, solution que la maîtrise d'ouvrage n'a pas entendu engager ; 2°) de réserver les dépens. Elles soutiennent que : - constituées en groupement, la société Entreprise de Travaux Publics de l'Ouest (ETPO) a et la société Cruard Charpente et Construction Bois, sont attributaires du lot lot 01 (gros œuvre - charpente bois) d'un marché public de construction d'un groupe scolaire, d'un institut médico-éducatif et d'un centre social passé avec la commune d'Orly, avec un commencement des travaux au 8 septembre 2021 pour une durée de 26 mois ; compte tenu de la date de commencement des travaux, le délai d'exécution de l'ensemble des travaux, y compris les lots confiés à des co-traitants, devait s'achever hors intempéries le 8 novembre 2023 ; - que l'état d'avancement des travaux à leur charge est complet eu égard à ceux des travaux qui, pour être exécutés, ne nécessitaient pas l'intervention préalable des autres corps d'état ; - en revanche, les travaux relatifs au hors d'eau et le hors d'air relevant des marchés de corps d'états séparés, sans cesse reportés depuis décembre 2022, sont loin d'être atteints, bloquant la finalisation de quelques travaux restant à leur charge et les obligeant à maintenir les installations de chantier, au-delà du délai contractuel ; - les difficultés rencontrées pendant la période d'exécution des travaux du Groupement ne sont pas de nature à relever des obligations contractuelles ou de la responsabilité du groupement ; - un ensemble d'éléments étrangers aux engagements contractuels du groupement ont conduit à des retards conséquents dans l'avancement du chantier et entraîné pour ce dernier des conséquences financières - l'absence de mise en œuvre du hors d'eau/hors air entraîne des mouvements structurels importants notamment sur les travaux déjà réalisés par le groupement ; - la réclamation financière présentée par la société ETPO, en qualité de mandataire du Groupement, le 30 mai 2023, a abouti à un rejet à l'exception d'une proposition de régularisation d'avenants ne solutionnant que partiellement les difficultés et ne permettant pas de prévisions sur la poursuite des travaux ; - la poursuite des travaux non maîtrisée par la maîtrise d'ouvrage va conduire à l'engagement de dépenses d'installation de chantier considérables et à une obligation résultant du caractère spécifique aux marchés publics de maintien d'équipes du lot, alors que les travaux incombant au groupement sont quasiment achevés pour ceux susceptibles de l'être quand ils ne dépendent pas des autres corps d'états et de leur avancement ; cette situation conduit à des désaccords avec les entreprises des corps d'état signataires d'une convention de compte prorata dont le groupement considère qu'elle conduit à des dépenses exorbitantes eu égard à la capacité d'avancement des travaux ; les entreprises requérantes n'ont d'autre solution que de prévoir des modifications des modalités de maintien d'installations moins onéreuses au titre du chantier que la maîtrise d'ouvrage se refuse à considérer ; - le différend ainsi constitué nécessite qu'il soit procédé à des constats de l'état d'avancement des travaux des requérantes, de l'état d'avancement insuffisant et non conforme aux prévisions contractuelles des autres corps d'état et que soient décrits les moyens matériels devant être maintenus à charge des entreprises du Groupement requérantes de manière à permettre de chiffrer l'ensemble des préjudices résultant des sujétions et inactions (notamment de la maîtrise d'ouvrage). Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2023, la commune d'Orly, représentée par Me Marion Terraux, conclut à ce que le juge des référés : 1°) prenne acte de ses protestations et réserves d'usage sur la mesure sollicitée ; 2°) exclue de l'expertise les missions de donner un avis sur les responsabilités encoures et sur la possibilité d'ajournement du marché du lot 01 ; 3°) appelle à la cause les sociétés Pro Etanchéité, Delta Sud, Société Parisienne d'Aluminium (SPAL), L'Atelier des Compagnons (ADC), Charlène Louveau, B.T.S.G., Gaëlle Peneau Architectes Associés (GPAA) ; 4°) mette à la charge solidaire des sociétés Entreprise de Travaux Publics de l'Ouest et Cruard Charpente et Construction Bois la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - les désordres et retards survenus sur le chantier peuvent trouver leur origine, soit dans une défaillance contractuelle du groupement ETPO/Cruard, soit dans une défaillance des autres entreprises intervenant sur le chantier ; la mesure sollicitée est utile en ce qu'elle permettra d'identifier les causes des difficultés d'exécution rencontrées par les différentes entreprises intervenant sur le chantier ; toutefois, la mission de l'expert ne peut porter que sur des questions de fait, à l'exclusion de toute question relative à la qualification juridique des faits ; les demandes des requérantes tendant à donner pour mission à l'expert de donner un avis sur les responsabilités encourues et sur la possibilité d'ajournement du marché du lot 01 conduiraient l'expert à qualifier juridiquement les faits, à déterminer les responsabilités contractuelles et à se substituer au maître d'ouvrage dans les décisions qu'il prend pour l'exécution du marché ; - il apparaît utile que la mesure d'expertise soit menée contradictoirement en présence des intervenants à l'opération, susceptibles d'être concernés par un éventuel litige au fond. Par un mémoire, enregistré le 19 octobre 2023, la société Entreprise de Travaux Publics de l'Ouest (ETPO) et la société Cruard Charpente et Construction Bois concluent à ce que le juge des référés : 1°) prenne acte de ce qu'elles s'associent à la demande de la commune d'Orly tendant à ce que les opérations d'expertise soient ordonnées au contradictoire des intervenants à l'opération ; 2°) rejette les conclusions de la commune d'Orly et de toutes autres parties présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 3°) mette les frais d'expertise et notamment toute consignation qui serait ordonnée à la charge de la commune d'Orly et des Sociétés ETPO et Cruard à hauteur respectivement de 7/8èmes et 1/8ème ou a minima à parts égales. Elles soutiennent que : - un avis de l'expert sur les responsabilités encourues, sur un plan strictement technique et factuel, serait utile pour éclairer le juge qui pourrait être saisi pour statuer sur le fond de cette affaire ; l'ajournement des travaux fait partie des décisions que la maîtrise d'ouvrage, conseillée par la maîtrise d'œuvre, est censée prendre dans certaines circonstances, sans quoi la maîtrise d'ouvrage peut engager sa responsabilité pour faute ; - dans la mesure où la commune d'Orly s'associe à la demande d'expertise des requérantes, elle est d'une part, mal fondée à demander à leur encontre l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et d'autre part, au regard de sa demande d'attraire dans la cause sept sociétés, les frais d'expertise pourront être mis à sa charge à hauteur des 7/8ème. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2023, la société Gaëlle Peneau Architectes Associés (GPAA), représentée par Me Sébastien Goulet, conclut à ce que le juge des référés : 1°) restreigne la mission qui serait confiée à l'expert en écartant les chefs de mission libellées comme suit par les requérantes : " Décrire les travaux restant à réaliser () remplacés ou non remplacés " ; " Constater l'état de blocage du chantier et le décrire " ; " Indiquer et donner un avis sur les possibilités de générer des réductions de dépenses au titre de l'exécution de ces travaux " ; Donner un avis éventuel sur la possibilité d'ajournement du Marché du lot °1, solution que la maîtrise d'ouvrage n'a pas entendu engager " ; 2°) ajouter à la mission de l'expert qu'il ait à donner son avis sur les préjudices subis par le groupement de maîtrise d'œuvre, notamment du fait de l'allongement du délai, et sur leur imputabilité. Elle fait valoir que : - la mission demandée va au-delà d'un constat et d'une analyse technique ; la question de la date à laquelle l'expert devra de situer pose question ; à la date de l'ordonnance, il sera quasiment impossible à l'expert de connaître rétrospectivement l'état d'avancement du chantier, et à la date de dépôt du rapport, il est vraisemblable que le chantier soit terminé ou en passe de l'être ; demander à l'expert de constater l'état de blocage du chantier, par ailleurs non arrêté, revient à lui dicter ce qu'il devra écrire; interroger l'expert sur les possibilités de générer des réductions de dépense revient à lui donner une mission de conseil, or un tel conseil n'a pas pour objet d'apporter à un tribunal qui serait ultérieurement saisi d'une procédure au fond, des éléments lui permettant de statuer sur les éventuels préjudices et responsabilités des parties ; de même, il n'appartient pas à l'expert de donner un avis sur la possibilité d'ajournement du marché du lot 01, ce qui constituerait une question de droit ; - l'allongement du délai d'exécution des travaux occasionne un préjudice à la maîtrise d'œuvre dont la mobilisation se poursuit et dont elle n'a pas été, à ce jour, indemnisée ; il est donc demandé que l'expert reçoive également pour mission de donner son avis sur les préjudices subis par le groupement de maîtrise d'œuvre, notamment du fait de l'allongement du délai, et donner son avis sur leur imputabilité. Par un mémoire, enregistré le 5 février 2024, la société Entreprise de Travaux Publics de l'Ouest (ETPO) et la société Cruard Charpente et Construction Bois concluent aux mêmes fins que dans leur requête. Elles soutiennent que la situation du chantier s'aggrave, l'ouvrage n'étant toujours pas hors d'eau ni hors d'air. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C, première vice-présidente, comme juge des référés. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". 2. En application de ces dispositions, et à condition, d'une part que la demande ne soit pas insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative, et, d'autre part, qu'elle apparaisse utile, le juge des référés peut désigner un expert chargé de procéder à l'expertise demandée. 3. La société Entreprise de Travaux Publics de l'Ouest (ETPO) et la société Cruard Charpente et Construction Bois sollicitent du juge des référés la désignation d'un expert, en application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, en vue notamment de décrire la nature et l'étendue des difficultés rencontrées dans l'exécution du chantier de construction d'un groupe scolaire, d'un institut médico-éducatif et d'un centre social à Orly, d'en apprécier les conséquences et de déterminer le préjudice en résultant pour elles. 4. La demande d'expertise présentée par les sociétés requérantes n'est manifestement pas insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative et ne préjuge en rien des responsabilités encourues. 5. Dans la mesure où il importe de pouvoir constater et décrire les difficultés rencontrées dans l'exécution du chantier de construction d'un groupe scolaire, d'un institut médico-éducatif et d'un centre social à Orly, la demande d'expertise présente, en l'état de l'instruction et en l'absence d'accord amiable entre les protagonistes, un caractère utile, du fait qu'elle permettra notamment d'identifier les causes de ces difficultés. 6. En revanche, il n'appartient pas à l'expert d'assurer une fonction de maître d'œuvre ou de conseil du maître de l'ouvrage et de s'immiscer dans la conduite du chantier, une telle mission ne pouvant lui être donnée dans le cadre d'une expertise qui est une mesure d'instruction avant un éventuel procès au fond. Il ne peut dès lors lui être confié la mission de donner un avis sur les possibilités de générer des réductions de dépenses au titre de l'exécution des travaux, ni sur les possibilités d'ajournement des travaux. 7. Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande présentée par les sociétés requérantes sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés, et de fixer la mission de l'expert comme il est dit à l'article 1er de la présente ordonnance. Sur les conclusions relatives aux protestations et réserves : 8. Il n'appartient pas au juge des référés de donner acte de protestations et réserves. Par suite, les conclusions de la commune d'Orly tendant à ce qu'il lui soit donné acte de ses protestations et réserves ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative : 9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune d'Orly tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 10. En application de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, la charge des frais et honoraires de l'expertise sera fixée ultérieurement par ordonnance de la présidente du tribunal ou du magistrat désigné par elle. Les conclusions des parties tendant à ce qu'il soit statué sur ce point ne peuvent donc qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : M. B A est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de : 1° convoquer les parties ; 2° se rendre sur les lieux, entendre les parties et tout sachant et prendre connaissance de tous éléments nécessaires sinon utiles à sa compréhension des faits de la cause ; 3° se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires sinon utiles à l'accomplissement de sa mission d'expertise ; 4° constater et décrire précisément l'état d'avancement du chantier ; 5° décrire, le cas échéant, la nature et l'étendue des difficultés d'exécution rencontrées lors de la réalisation des travaux, et donner tous éléments utiles d'appréciation sur les causes et conséquences de ces difficultés pour les parties ; 6° plus généralement, recueillir tous les éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis ; 7° fournir tous éléments propres à permettre de chiffrer les préjudices de toute nature allégués par les sociétés requérantes ; 8° si faire se peut, donner son avis sur les travaux restant à réaliser pour chacun des lots, ainsi que le coût et les conditions de réalisation de ces travaux pour le lot 01 ; 8° concilier éventuellement les parties sur la base d'une transaction qui pourrait se révéler en cours d'expertise et engager éventuellement une médiation entre les parties ; 9° formuler toutes observations utiles ; 10° déposer son rapport au greffe du tribunal administratif de Melun au terme de la mission d'expertise. Article 2 : L'expertise se déroulera contradictoirement en présence, outre de l'expert désigné, des sociétés Entreprise de Travaux Publics de l'Ouest (ETPO), Cruard Charpente et Construction Bois, Pro Etanchéité, Delta Sud, Société Parisienne d'Aluminium (SPAL), L'Atelier des Compagnons (ADC), Charlène Louveau, B.T.S.G., Gaëlle Peneau Architectes Associés (GPAA) et de la commune d'Orly. Article 3 : Après avoir prêté serment, l'expert accomplira la mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative, à l'exception du troisième alinéa de l'article R. 621-9. Article 4 : La première réunion d'expertise interviendra au plus vite à la diligence de l'expert. Article 5 : L'expert déposera au greffe son rapport exclusivement sous forme électronique dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies sont notifiées par l'expert aux parties intéressées ; avec l'accord de celles-ci, la notification est faite par voie électronique par un procédé garantissant, dans des conditions prévues par l'article 748-6 du code de procédure civile, la fiabilité de l'identification des parties à la communication électronique, l'intégrité des documents adressés, la sécurité et la confidentialité des échanges, la conservation des transmissions opérées et permettant d'établir de manière certaine la date d'envoi ainsi que celle de la mise à disposition ou celle de la réception par le destinataire. Article 6 : En application de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, la charge des frais et honoraires de l'expertise sera fixée ultérieurement par ordonnance de la présidente du tribunal ou du magistrat désigné par elle. Article 7: Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée aux sociétés Entreprise de Travaux Publics de l'Ouest (ETPO), Cruard Charpente et Construction Bois, Pro Etanchéité, Delta Sud, Société Parisienne d'Aluminium (SPAL), L'Atelier des Compagnons (ADC), Charlène Louveau, B.T.S.G., Gaëlle Peneau Architectes Associés (GPAA), à la commune d'Orly et à M. B A, expert. Fait à Melun, le 21 mars 2024. La juge des référés Signé : S. C La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, le greffier,
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- 21 mars 2024
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