TA9510ème Chambre10ème Chambre
TA95 · 10ème Chambre — 20 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2309750_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés respectivement les 18 juillet 2023, 3 août 2023 et 6 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Parastatis, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2022, par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 75 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à Me Parastatis en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. M. A soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'un vice de procédure à défaut pour le préfet d'avoir saisi la commission du titre de séjour ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour sur laquelle elle est fondée ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle méconnait les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et produit les pièces constitutives du dossier. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 6 mars 2023. Par une ordonnance du 20 août 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 20 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ouillon, président-rapporteur ; - et les observations de Me Parastatis, représentant M A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais né le 27 avril 1984, est entré en France le 26 novembre 2008 muni d'un visa Schengen de court séjour valable du 18 novembre 2008 au 12 décembre 2008. Par un arrêté du 9 novembre 2017, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par un autre arrêté du 16 octobre 2019, confirmé par jugement en date du 13 octobre 2020 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité sur le fondement de l'article L. 435-1 du code précité et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Le 15 septembre 2022, il a de nouveau sollicité son admission au séjour dans le cadre des dispositions de son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 21 novembre 2022, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par la présente requête, M. A demande notamment l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : 2. En premier lieu, l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Et l'article L. 211-5 du même code prévoit que : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 3. En l'espèce, l'arrêté en litige vise les textes dont il fait application, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celui des relations entre le public et l'administration. Il vise également les circonstances de faits propres à la situation professionnelle et personnelle de M. A. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet du Val-d'Oise n'était pas tenu de faire état de tous les éléments relatifs à sa situation personnelle dont il avait connaissance mais seulement des faits qu'il jugeait pertinents pour justifier le sens de sa décision. Dès lors, l'arrêté litigieux comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l'arrêté attaqué que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas procédé, avant son édiction, à l'examen particulier de la situation personnelle de M. A. 5. En troisième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ". 6. Si M. A déclare séjourner en France depuis 2008, il n'établit pas sa présence habituelle au cours des années 2011 à 2013, en se bornant à produire des déclarations de non-imposition ainsi qu'une attestation d'hébergement de décembre 2011 à septembre 2013 au centre d'hébergement d'urgence. Dans ces conditions, M. A ne justifie pas d'un séjour habituel en France depuis plus de dix ans à la date de la décision contestée. Il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine pour avis de la commission du titre de séjour. 7. En quatrième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. S'il ressort des pièces du dossier que M. A réside en France depuis 2015, il est célibataire, sans enfant, et n'est pas dépourvu de fortes attaches dans son pays d'origine où résident notamment ses quatre enfants avec lesquels il n'allègue, ni ne justifie, qu'il n'aurait plus de liens. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait tissé en France des relations privées ou qu'il serait particulièrement inséré au sein de la société française, L'intéressé qui travaille depuis mai 2023 seulement, ne justifie pas d'une insertion professionnelle particulière. Dans ces circonstances, le préfet n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels la décision attaquée a été prise. Ainsi, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet du Val-d'Oise n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle est susceptible d'avoir sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, la décision refusant à M. A un titre de séjour n'étant pas entachée d'illégalité, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas été prise sur le fondement d'une décision illégale. Par suite, le moyen tiré d'une telle exception d'illégalité ne peut qu'être écarté. 10. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 du présent jugement, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne saurait être regardée comme portant une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le moyen qui en est tiré ne peut, par suite, qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 11. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français / Il en est de même pour l'édiction de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 12. En premier lieu, la décision contestée mentionne les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont elle fait application. Elle indique avec une précision suffisante les motifs de fait justifiant l'interdiction faite à M. A de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Cette décision, qui fait apparaître de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. 13. En deuxième lieu, pour prononcer à l'encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, le préfet du Val-d'Oise a retenu, dans l'arrêté attaqué, les circonstances qu'il ne justifiait d'aucune circonstance humanitaire, que ses attaches sur le territoire français n'étaient pas intenses et qu'il a déjà fait l'objet de deux mesures d'éloignement. En outre, M. A est célibataire et n'est pas dépourvu de fortes attaches dans son pays d'origine où résident ses enfants. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en prenant à son encontre une décision d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, le préfet du Val-d'Oise aurait méconnu les dispositions citées au point 11 du jugement ni aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. Par suite les moyens doivent être écartés. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 15. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies. Sur les frais de l'instance : 16. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Parastatis et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 6 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Ouillon, président, M. Amazouz, premier conseiller, M. Dupin, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2023. Le président-rapporteur, signé S. Ouillon L'assesseur le plus ancien, signé S. AmazouzLa greffière, signé M-J. Ambroise La République mande et ordonne au préfet du Val d'Oise en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2309750
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Chronologie de l'affaire
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TA9520 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre
- Formation
- 10ème Chambre
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
DTA_2309750_20231220
Données disponibles
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