TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Totale
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 12 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2309752_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu - la décision attaquée - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 modifié pris pour son application ; - le code de justice administrative. Par une requête enregistrée le 21 septembre 2023 sous le numéro 2309756, M. A a demandé l'annulation de la décision contestée. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience du 28 septembre 2023, présenté son rapport en présence de Madame Do Novo, greffière d'audience, et entendu les observations de Me Grangeon, représentant M. A, requérant, absent, qui rappelle que le médecin de l'Office le 4 août 2023 a préconisé un hébergement, et qu'il a été à nouveau convoqué le 5 septembre 2023 pour un réexamen. Le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dûment convoqué, n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, se disant ressortissant afghan né le 5 juin 1995 dans la province de Logar, s'est présenté le 22 septembre 2022 au guichet unique des demandeurs d'asile de la préfecture du Val-de-Marne. Sa demande a été placée en procédure " Dublin ". Il a fait l'objet d'un entretien par les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au cours duquel il a indiqué être hébergé chez un membre de sa famille. Lui a été proposé un hébergement. Le 26 juin 2023, alors que sa demande d'asile avait été placée en procédure normale le 16 mai 2023, il lui a été proposé un hébergement à Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne), qu'il a refusé. Par une lettre du 7 juillet 2023, la directrice territoriale de Créteil d'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a notifié une intention de cessation des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile. Il a fait valoir ses observations le 19 juillet 2023 en indiquant qu'il suivait un traitement au service d'oncologie de l'hôpital Avicenne de Bobigny (Seine-Saint-Denis) et qu'il devait s'y rendre tous les matins, ce qui serait difficile avec un hébergement à Ivry-sur-Seine, décision confirmée le 31 juillet 2023. Le service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a confirmé le 4 août 2023 que M. A souffrait d'une pathologie sévère en cours de prise en charge hospitalière à Bobigny, qu'un traitement lourd était en cours et que l'intéressé était prioritaire pour un hébergement. Par une requête enregistrée le 21 septembre 2023, il a demandé au présent tribunal l'annulation de la décision du 31 juillet 2023 et sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Aux termes de l'article 61 du décret du 20 décembre 2020 : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision". 5. il résulte des dispositions précitées que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Sur l'urgence 6. La décision dont la suspension de l'exécution est demandée, en ce qu'elle aboutit à priver M. A, demandeur d'asile, des moyens nécessaires à sa subsistance et en particulier de l'allocation des demandeurs d'asile, le place dans un état de grande précarité matérielle, quand bien même il disposerait depuis le mois de septembre 2022 d'un hébergement par un membre de sa famille, et est de nature à remettre en cause l'efficacité du traitement médical qu'il suit. Elle porte ainsi une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation conduisant à tenir pour satisfaire la condition d'urgence posée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : 7. Aux termes de L.551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : 1° Il refuse la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 551-3 ; 2° Il refuse la proposition d'hébergement qui lui est faite en application de l'article L. 552-8 ; 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". Aux termes de l'article L. 551-16 du même code : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : 1° Il quitte la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 551-3 ; 2° Il quitte le lieu d'hébergement dans lequel il a été admis en application de l'article L. 552-9 ; 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; () La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. L'office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acception initiale des conditions matérielles d'accueil ". 8. Il ressort des pièces du dossier que M. A bénéficiait des conditions matérielles d'accueil depuis le mois de septembre 2022 et que, avant le 26 juin 2023, aucun hébergement ne lui avait été proposé puisqu'il avait indiqué être hébergé par un membre de sa famille. Si l'Office français de l'immigration et de l'intégration a entendu, une fois la demande d'asile de M. A enregistrée en procédure normale, lui proposer un hébergement, il n'est pas établi que celui-ci en ait fait la demande. Dans ces conditions, il ne saurait être reproché au requérant d'avoir quitté une région d'accueil ou un hébergement qui ne lui avait jamais été proposé avant le 26 juin 2023. 9. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision du 31 juillet 2023 est entachée d'une erreur de droit dès lors que les dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'étaient pas applicables au requérant, puisqu'il bénéficiait déjà des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile depuis neuf mois à la date de la décision contestée, et que le refus d'un hébergement n'est pas au nombre des conditions permettant à l'Office d'y mettre fin, est propre, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité. 10. Les deux conditions fixées par les dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du 31 juillet 2023 par laquelle la directrice territoriale de Créteil de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a notifié à M. A la cessation des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile dont il bénéficiait depuis le mois de septembre 2022, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 11. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Si, pour le cas où l'ensemble des conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est rempli, le juge des référés peut suspendre l'exécution d'une décision administrative et prescrire par la même décision juridictionnelle que l'auteur de la décision prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, de telles mesures doivent, ainsi que l'impose l'article L. 511-1 du même code, présenter un " caractère provisoire ". Il ne peut dès lors, sans excéder sa compétence, ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l'exécution par l'autorité administrative d'un jugement annulant la décision administrative contestée. 12. Aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". 13. Si les conditions posées à l'octroi de la suspension d'une décision retirant un avantage sont remplies, il appartient donc au juge administratif d'assortir le prononcé de cette suspension de l'indication des obligations qui en découleront pour l'administration et qui pourront consister à réexaminer les droits de l'intéressé à cet avantage dans un délai déterminé ou, le cas échéant, à prendre toute mesure conservatoire utile prescrite par le juge compte tenu de l'objet du litige, du moyen retenu et de l'urgence. 14. La suspension des effets de l'exécution de la décision ainsi ordonnée implique que, en l'absence de tout autre motif y faisant obstacle, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration procède à un nouvel examen de la situation de M. A, prenant en compte sa situation médicale, en attendant qu'il soit statué au fond sur la légalité de ladite décision, et que ce réexamen ainsi que la décision afférente interviennent dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il besoin de fixer à ce stade une astreinte. Sur les frais du litige : 15. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'État, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'État. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'État. Si, à l'issue du délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l'avocat n'a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l'État, il est réputé avoir renoncé à celle-ci () ". 16. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1.500 euros qui sera versée à Me Fauveau Ivanovic, conseil de M. A, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas attribuée à l'intéressée, cette somme lui sera versée directement. O R D O N N E : Article 1err : M. A est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'exécution de la décision en date du 31 juillet 2023 par laquelle la directrice territoriale de Créteil de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a notifié à M. B A la cessation des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile dont il bénéficiait depuis le mois de septembre 2022 est suspendue. Article 3 : Il est enjoint au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de réexaminer la situation de M. B A et de prendre une nouvelle décision dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 4 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera une somme de 1.500 euros à Me Fauveau Ivanovic, conseil de M. B A, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas attribuée à l'intéressée, cette somme lui sera versée directement. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Fauveau Ivanovic et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Copie en sera communiquée à la directrice territoriale de Créteil de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le juge des référés, Signé : M. AymardLa greffière, Signé : M. Do Novo La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 4.
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
DTA_2309752_20231012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel