TA93Pôle Urgences (J.U)Pôle Urgences (J.U)
TA93 · Pôle Urgences (J.U) — 28 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2309755_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 août 2023, et un mémoire complémentaire, enregistré le 28 septembre 2023, M. B C, représenté par Me Raccah, demande au Tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 août 2023 par lequel le préfet du Val-de-Marne a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ; 3°) d'enjoindre à toute autorité administrative compétente de procéder au réexamen de sa situation, et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1200 euros à verser à son conseil, Me Raccah, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la légalité de l'arrêté attaquée ne peut être examinée faute, pour l'administration, de l'avoir produit ; - la compétence de l'auteur de l'arrêté n'est pas établie ; - l'arrêté a été pris en méconnaissance du principe du droit d'être entendu ; - l'arrêté a été pris en méconnaissance de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que la peine d'interdiction définitive du territoire français à laquelle il a été condamné n'est pas définitive ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il serait exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays, faute de soins appropriés à la gravité de son état de santé. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, qui a produit des pièces le 12 août 2023 et le 27 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code pénal ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Renault, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 septembre 2023 : - le rapport de Mme Renault, - les observations de Me Raccah, pour M. C, présent : Me Raccah indique renoncer aux moyens tirés du défaut de production de l'arrêté attaqué ainsi que de la méconnaissance du principe du droit d'être entendu et maintient pour le reste ses écritures ; M. C indique quant à lui qu'il a résidé régulièrement en France entre 2003 et 2021 et est père d'enfants français ; - les observations de Me El Assad, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête, aucun des moyens soulevés n'étant fondé. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant gambien, a été condamné le 17 février 2023 par le tribunal judiciaire de Paris à une peine d'interdiction définitive du territoire. Pour l'application de cette interdiction judiciaire du territoire, la préfète du Val-de-Marne a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné par arrêté du 10 août 2023. M. C demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". 3. Au cas particulier, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination : 4. En premier lieu, par arrêté du 25 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 23 du même jour, la préfète du Val-de-Marne a donné à M. D A, adjoint à la directrice des migrations et de l'intégration, délégation de signature aux fins de signer l'arrêté litigieux. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office () d'une peine d'interdiction du territoire français (). ". L'article L. 721-4 du même code prévoit que " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 6. En vertu du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal, l'interdiction du territoire français prononcée, comme en l'espèce, contre un étranger coupable d'un crime ou d'un délit " entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement ou sa réclusion ". Aussi longtemps que la personne condamnée n'a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de cette peine complémentaire, l'autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution, et l'obligation pour l'intéressé de quitter le territoire français résulte nécessairement, dans ce cas, de la décision du juge pénal et non de la décision distincte du préfet qui fixe le pays de renvoi. Contrairement à ce que soutient le requérant, le jugement prononçant à son encontre une peine d'interdiction définitive du territoire français est devenu définitif, ainsi que l'a formellement précisé, le 6 juillet 2023, le substitut placé pour le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris. Si M. C a formé auprès de la procureure de la République de Paris une demande de relèvement de cette peine complémentaire le 4 août 2023, il est constant qu'il n'avait pas été fait droit à sa demande à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la préfète de Val-de-Marne ne pouvait prendre à son encontre un arrêté fixant le pays à destination duquel il pourra être renvoyé faute, pour l'interdiction judiciaire définitive du territoire français, d'être devenue elle-même définitive. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 8. M. C soutient qu'il craint pour sa vie en cas de retour en Gambie, en raison de la gravité de son état de santé, alors que les soins dont il a absolument besoin ne sont ni accessibles, ni disponibles dans son pays d'origine. Toutefois, si la sévérité des pathologies de l'intéressé, au demeurant non contestée par la préfète du Val-de-Marne, ainsi que la nécessité pour lui de suivre un traitement médical à vie, ressort des pièces du dossier, celles-ci n'établissent pas que M. C, qui n'a pas déposé de demande de titre de séjour au titre de sib état de santé, ne pourrait recevoir un traitement approprié à ses pathologies dans son pays d'origine, et pas davantage que son état de santé serait tellement dégradé qu'un retour dans ce pays constituerait pour lui un risque d'être soumis, de ce fait, à un traitement inhumain et dégradant. Par suite, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 10 août 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la préfète du Val-de-Marne. Jugement rendu en audience publique le 28 septembre 2023. La magistrate désignée, Th. RENAULTLa greffière, Ch. GOOSSENS La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. No 2309755
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Pôle Urgences (J.U)
- Formation
- Pôle Urgences (J.U)
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
DTA_2309755_20230928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel