TA93Pôle Urgences (J.U)Pôle Urgences (J.U)
TA93 · Pôle Urgences (J.U) — 28 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2309756_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 août 2023, et un mémoire complémentaire, enregistré le 28 septembre 2023, M. E A, représenté par Me Raccah, demande au Tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 août 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d'informations Schengen dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre à toute autorité administrative compétente de procéder au réexamen de sa situation, et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, Me Raccah, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble de l'arrêté attaqué : - la compétence du signataire n'est pas établie ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier ; - il est entaché d'une erreur de droit ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il a été pris en méconnaissance de l'article 41-2 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire : - elle est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour en France : - elle est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 142-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, ; - les observations de Me Raccah, représentant M. A, qui reprend et développe les moyens de la requête ; - et les explications de M. A. Le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien, entré en France le 4 juillet 2017 selon ses déclarations, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 10 août 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions : 4. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-019 du 13 mars 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du 14 mars 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a donné délégation à M. B C, adjoint à la cheffe du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer l'ensemble des décisions en litige, en cas d'absence ou d'empêchement des agents le précédent dans l'ordre des délégataires. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette décision manque en fait et doit être écarté. 5. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise notamment les dispositions des articles L. 611-1 2°, L. 612-2, L. 612-6 et L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui en constituent le fondement. Il précise les motifs ayant conduit le préfet à estimer que le comportement du requérant constitue une menace à l'ordre public. Il mentionne que le requérant est célibataire et sans charge de famille en France, que ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas intenses et stables et qu'il n'établit pas être dépourvu de tout lien dans son pays d'origine. Il indique que M A n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Enfin, il indique que M. A ne justifie d'aucune circonstance humanitaire particulière et que, compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français de deux ans ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il comporte ainsi l'énoncé des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivé. 6. En troisième lieu, il ne ressort ni des mentions de l'arrêté attaqué ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier des circonstances de l'espèce. 7. En quatrième lieu, si l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne concerne non les États membres, mais uniquement les institutions, les organes et les organismes de l'Union, le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Toutefois, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. En l'espèce, le requérant, qui avait déjà fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 29 juin 2022 et ne pouvait ignorer qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement, n'établit ni n'allègue avoir sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'il aurait été empêché de s'exprimer avant que ne soit prise l'obligation de quitter le territoire français et les décisions dont elle est assortie, et ne fait pas état, dans le cadre la présente instance, d'éléments qui, s'ils avaient été connus du préfet des Hauts-de-Seine, auraient pu le conduire à prendre une décision différente. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. 8. En dernier lieu, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation, dirigés contre l'ensemble de l'arrêté, ne sont pas assortis de précision permettant d'en apprécier la portée. En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire : 9. Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 8 relativement aux moyens soulevés, notamment, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, que le moyen tiré de ce que la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire serait privée de base légale en raison de l'illégalité de celle-ci doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 10. Il résulte de ce qui a été dit précédemment concernant la décision portant obligation de quitter le territoire français que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement serait privée de base légale en raison de l'illégalité de celle-ci doit être écarté. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 11. En premier lieu, compte tenu des éléments mentionnés précédemment, en réponse aux moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde, doit être écarté. 12. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 142-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En vue de l'identification d'un étranger qui n'a pas justifié des pièces ou documents mentionnés à l'article L. 812-1 ou qui n'a pas présenté à l'autorité administrative compétente les documents de voyage permettant l'exécution d'une décision de refus d'entrée en France, d'une interdiction administrative du territoire français, d'une décision d'expulsion, d'une mesure de reconduite à la frontière, d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français ou d'une peine d'interdiction du territoire français ou qui, à défaut de ceux-ci, n'a pas communiqué les renseignements permettant cette exécution, les données des traitements automatisés des empreintes digitales mis en œuvre par le ministère de l'intérieur peuvent être consultées par les agents expressément habilités des services de ce ministère dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ". Aux termes de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale : " I. Dans le cadre des enquêtes prévues à l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, () les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l'exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : () 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l'Etat ". L'article 8 du décret du 8 avril 1987 relatif au fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) précise que les agents désignés peuvent accéder au fichier : " 3° Pour procéder aux opérations d'identification à la demande des officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale en vertu des dispositions des articles L. 611-1-1, L. 611-3 et L. 611-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ". 13. Les dispositions précitées prévoient la possibilité pour les fonctionnaires individuellement désignés et habilités d'avoir accès au traitement automatisé des empreintes digitales et palmaires au cours de l'enquête conduite par l'administration dans le cadre de ses pouvoirs de police, la circonstance que l'agent ayant procédé à cette consultation n'aurait pas été individuellement désigné et régulièrement habilité à cette fin, si elle est susceptible de donner lieu aux procédures de contrôle de l'accès à ces traitements, n'est pas, par elle-même, et à la supposer établie, de nature à entacher d'irrégularité les décisions attaquées. Le moyen tiré du vice de procédure doit donc en tout état de cause être écarté. 14. En troisième lieu, eu égard à la durée du séjour de l'intéressé en France, à l'absence de preuve d'intégration à la société française, à la circonstance que son comportement constitue une menace pour l'ordre public et à la circonstance qu'il a déjà fait l'obligation d'une précédente mesure d'éloignement le 29 juin 2022, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans serait entachée d'une erreur d'appréciation. 15. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 10 août 2023. Ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles demandant de mettre à la charge de l'État les frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au préfet des Hauts-de-Seine. Jugement rendu en audience publique le 28 septembre 2023. La magistrate désignée, Th. DLa greffière, Ch. Goossens La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Pôle Urgences (J.U)
- Formation
- Pôle Urgences (J.U)
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
DTA_2309756_20230928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel