TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 11 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2309757_20231011
- Date
- 11 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 avril 2023, M. A C, représenté par Me Sangue, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 avril 2023 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elles ont été signées par une autorité incompétente ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles n'ont pas été précédées d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elles sont entachées d'inexactitude matérielle ; - elles violent les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - elles violent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 9 août 2023, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 9 août 2023, la clôture de l'instruction a été reportée au 30 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hermann Jager ; - et les observations de Me Sangue avocat de M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant algérien, né le 11 mars 1990 et entré en France le 2 novembre 2016, a sollicité, le 24 juin 2022, son admission au séjour sur le fondement des stipulations du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien ainsi que son admission exceptionnelle. Par un arrêté du 20 avril 2023, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. C demande l'annulation de cet arrêté. Sur les moyens communs à la décision de refus de délivrance de titre de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme Caroline Ampolini, secrétaire administrative de classe supérieure, cheffe de la section admission exceptionnelle, placée sous l'autorité de Mme D B, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'elle a signé les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué mentionne les stipulations du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien pour lesquels le requérant ne remplit pas les conditions, et mentionne les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont s'est inspiré le préfet de police pour examiner la demande de l'intéressé dans le cadre de son pouvoir général de régularisation, et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. C et l'a obligé à quitter le territoire français. Si les décisions ne mentionnent pas tous les éléments caractérisant la situation de M. C, il lui permet de comprendre les motifs du refus de titre qui lui est opposé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ainsi que le moyen tiré d'un défaut d'un d'examen et d'une exactitude matérielle. 4. En troisième lieu, M. C ne peut, d'une part, utilement invoquer un moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien dès lors que le préfet de police n'avait pas été saisi d'une demande de titre de séjour sur ce fondement et sur lequel il n'était ainsi pas tenu d'examiner la demande du requérant. En l'absence d'éléments concrets, précis et circonstanciés apportés au soutien de ses dires, il n'est pas fondé, d'autre part, à invoquer l'existence d'erreurs de faits qui auraient vicié l'arrêté en litige. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. Si M. C se prévaut de ce qu'il vit en France depuis 2016 et y a noué des liens, qu'il est inséré professionnellement dès lors qu'il exerce une activité professionnelle d'agent d'exploitation, depuis le 1er février 2021, au sein de la société " Sasu Data sécurité privée " et qu'il paie ses impôts, il ressort des pièces du dossier que si l'intéressé justifie effectivement travailler depuis deux ans pour son employeur, cette circonstance n'est pas suffisante par elle-même pour constituer un motif exceptionnel, dès lors qu'il est sans charge de famille et n'établit l'existence d'aucun lien particulier qu'il aurait noué en France. Par ailleurs, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et s'il indique que son frère et sa sœur résident sur le territoire français, tel qu'il ressort de sa fiche de salle, il n'apporte aucun élément permettant de l'établir. Dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. C et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet de police n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis. Il n'a donc pas violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son refus de titre de séjour sur la situation personnelle de M. C. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 26 septembre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Hermann Jager, présidente ; - M. Matalon, premier conseiller ; - M. Hemery, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2022. La présidente-rapporteure, V. Hermann Jager L'assesseur le plus ancien, D. MatalonLa greffière, N. Dupouy La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Date
- 11 octobre 2023
Référence
DTA_2309757_20231011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel