TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 9 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2309761_20231009
- Date
- 9 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Simon, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, après l'avoir admis à l'aide juridictionnelle provisoire : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet opposée par la préfète du Val-de-Marne à sa demande de carte de séjour pluriannuelle ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa demande de délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire en prenant en considération les motifs de l'ordonnance, dans un délai d'une semaine à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il indique que, ressortissant afghan, il a été admis au bénéfice de la protection subsidiaire par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 13 octobre 2016, que cette protection lui a été retirée le 12 juin 2017, que la Cour nationale du droit d'asile a annulé cette décision de retrait le 29 mai 2020, qu'il n'a toutefois bénéficié que de récépissés de demandes de titre de séjour, qu'il a demandé un tel titre le 17 juillet 2022 et que le 9 février 2023 il lui a été remis un nouveau récépissé, Il soutient que la condition d'urgence est satisfaite car, depuis 2016, il n'a bénéficié que de récépissés alors qu'il avait le droit à une carte de séjour en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire et car son employeur a suspendu son contrat faute de carte de séjour, et, sur le doute sérieux, que cette décision méconnait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il a droit à une carte de séjour pluriannuelle, et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un bordereau enregistré le 22 septembre 2023, la préfète du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne) conclut au non-lieu à statuer, sa carte de séjour ayant été mise en fabrication. Par un mémoire en réplique enregistré le 22 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Simon, conclut aux mêmes fins. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 modifié pris pour son application ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Par une requête enregistrée le 6 septembre 2023 sous le numéro 2309171, M. A a demandé l'annulation de la décision contestée de la préfète du Val-de-Marne. Après avoir, au cours de l'audience publique du 28 septembre 2023, tenue en présence de Madame Do Novo, greffière d'audience, présenté son rapport et entendu les observations de Me Simon, représentant M. A, requérant, présent, qui maintient que la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle en méconnaissance des article L. 424-7 et 9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il n'a qu'un récépissé que jusqu'au 9 octobre 2023 dont il n'est pas certain qu'il sera renouvelé, qu'il est maintenu dans la précarité, qu'il a droit à une carte de séjour dans les délais les plus brefs et qui sollicite en tout état de cause le renouvellement de son récépissé sous astreinte. La préfète du Val-de-Marne, dûment convoquée, n'était ni présente ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant afghan né en 1991 à Maswani (Province de Kapisa), a bénéficié de la protection subsidiaire par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 13 octobre 2016. Cette protection lui a été retirée le 12 juin 2017 par une décision de cette même autorité qui a toutefois été annulée par la Cour nationale du droit d'asile le 29 mai 2020. Postérieurement à cette décision, M. A a bénéficié, par la préfète du Val-de-Marne, de plusieurs récépissés de demande de carte de séjour délivrés les 29 septembre 2020, 10 mars 2021, 19 août 2021, 1er juillet 2022, cette dernière étant valable jusqu'au 31 décembre 2022. Il avait déposé le 17 novembre 2021 une demande de carte de séjour pluriannuelle, puis à nouveau le 19 juillet 2022, et une attestation de prolongation d'instruction lui a été remise valable jusqu'au 18 janvier 2023, qui n'a été renouvelée par la délivrance d'un récépissé de demande de carte de séjour que le 13 février 2023 pour trois mois et le 10 juillet 2023, pour trois autres mois. Par sa requête enregistrée le 21 septembre 2023, il a demandé au tribunal l'annulation de la décision implicite de rejet qu'il estime s'être vu opposer à sa demande de délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle et sollicite du juge des référés la suspension de son exécution. Postérieurement à sa requête, la préfète du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne) a indiqué au tribunal que " après échanges avec le service administratif spécialisé détenteur du dossier de M. B A, la sous-préfecture de Nogent a obtenu un accord afin de mettre en fabrication un titre de séjour " et que " la carte a été demandée le 20 septembre 2023 ". Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Aux termes de l'article 61 du décret du 20 décembre 2020 : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision". 5. Aux termes de l'article L. 424-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire " d'une durée maximale de quatre ans. Cette carte est délivrée dès la première admission au séjour de l'étranger. ". D'autre part, aux termes de l'article R. 424-7 du même code : " Le préfet procède à la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 424-9 ou L. 424-11 dans un délai de trois mois à compter de la décision d'octroi de la protection subsidiaire par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile. () ". Il résulte de ces dispositions qu'une carte de séjour pluriannuelle doit être délivrée de plein droit à toute personne reconnue comme bénéficiaire de la protection subsidiaire dans un délai de trois mois à compter de la décision lui reconnaissant cette qualité. 6. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. () ". Aux termes de l'article R. 431-14 du même code : " Est autorisé à exercer une activité professionnelle le titulaire du récépissé de demande de première délivrance des titres de séjour suivants : () 10° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire " prévue à l'article L. 424-9 et la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " membre de la famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire " prévue à l'article L. 424-11 ; () ". 7. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'introduction de la requête, M. A était titulaire d'un récépissé de demande de titre de séjour indiquant expressément qu'il avait demandé la délivrance d'un premier titre de séjour portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire ", l'autorisant à travailler. Quand bien même la remise d'une carte de séjour pluriannuelle à un étranger reconnu bénéficiaire de la protection subsidiaire serait de plein droit, l'absence de délivrance de cette carte, plus de trois ans après la décision de la Cour nationale du droit d'asile lui accordant cette protection, la remise au requérant le 13 février 2023 d'abord puis le 10 juillet 2023 d'un nouveau récépissé de demande de titre de séjour ne peut être interprétée que comme une décision portant abrogation de la décision implicite de rejet révélée par le non-renouvellement de l'attestation de prolongation d'instruction après le 18 janvier 2023. 8. Si la préfète du Val-de-Marne a confirmé que la carte de séjour de M. A avait été mise en fabrication le 20 septembre 2023, cette mise en fabrication implique toutefois nécessairement le renouvellement du récépissé de M. A jusqu'à la remise ne mains propres de cette carte. 9. Dans ces conditions, la requête de M. A ne pourra qu'être rejetée dans toutes ses conclusions, étant, à la date de la présente ordonnance, dépourvue d'objet. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. AymardLa greffière, Signé : M. Do Novo La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 9 octobre 2023
Référence
DTA_2309761_20231009
Données disponibles
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