TA751re Section - 1re Chambre1re Section - 1re Chambre
TA75 · 1re Section - 1re Chambre — 6 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2309761_20231206
- Date
- 6 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 avril 2023, M. C B demande au tribunal d'annuler la décision du directeur de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE) du 4 mars 2023 de rejet du recours gracieux formé contre le refus, en date du 21 décembre 2022, de l'octroi d'une bourse au titre de l'année scolaire 2022-2023 à son enfant A, scolarisé au lycée français de Djibouti. Il soutient que l'octroi de la bourse ne pouvait lui être refusé en raison du retard de dépôt de son dossier " sans motif valable ", alors qu'il justifie n'avoir pu le déposer dans les délais en raison de sa convalescence. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2023, le directeur de l'AEFE conclut au rejet de la requête. Il soutient que le requête est irrecevable tant au regard de l'article R.411-1 qu'au regard de l'article R.431-8 du code de justice administrative et subsidiairement, que les moyens qu'elle soulève ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 11 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 26 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Grossholz, - et les conclusions de Mme Belle, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B demande au tribunal d'annuler la décision du directeur de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE) du 4 mars 2023 de rejet de son recours gracieux formé contre le refus, en date du 21 décembre 2022, de l'octroi d'une bourse au titre de l'année scolaire 2022-2023 à son enfant A, scolarisé au lycée français de Djibouti. 2. Aux termes de l'article L.452-2 du code de l'éducation : " L'agence a pour objet en tenant compte des capacités d'accueil des établissements : () 5° D'accorder des bourses aux enfants de nationalité française scolarisés dans les écoles et les établissements d'enseignement français à l'étranger dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation, du ministre chargé des affaires étrangères et du ministre chargé de la coopération ". Aux termes de l'article D.531-45 du même code : " Les bourses accordées par l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger en application des dispositions du 5° de l'article L. 452-2 sont proposées par des commissions locales instituées auprès des postes diplomatiques ou consulaires et attribuées après avis d'une commission nationale instituée auprès du directeur de l'agence ". Aux termes de l'article D.531-48 du même code : " Les commissions locales examinent et présentent à la commission nationale les demandes de bourses scolaires dont peuvent bénéficier les élèves français établis hors de France dans les conditions définies aux articles D. 531-45 et D. 531-46. Elles répartissent entre les bénéficiaires les crédits délégués par l'agence, dans le respect des critères généraux définis par des instructions spécifiques ". 3. Il ressort des pièces du dossier que sur le fondement des dispositions précitées, l'instruction spécifique n°0064 sur les bourses scolaires au bénéfice des enfants français résidant à l'étranger a prévu, en son point 3.2., que " le poste fixe à l'ouverture de chaque campagne des bourses une date limite de dépôt des dossiers () ". Le directeur de l'AEFE oppose sans être contredit que la date limite de dépôt des dossiers de demande de bourse au titre de l'année 2022/2023 a été fixée, par cette instruction, au 11 mars 2022 et justifie que le requérant n'a déposé sa demande que postérieurement à cette date, le 19 septembre 2022. Il ressort du point 3.2. de l'instruction déjà mentionné que " sauf cas exceptionnel motivé par des circonstances indépendantes du demandeur et justifié par une situation économique très critique, les dossiers présentés après cette date doivent être proposés au rejet ". Il ressort du point 3.3.2. du même document que la présentation de dossiers " avant le second conseil consulaire des bourses scolaires " est réservée, outre aux " familles s'étant installées dans la circonscription consulaire après la date limite de dépôt des dossiers devant le 1er conseil consulaire ", à celles " justifiant par un cas de force majeure la non-présentation de leur dossier au premier " conseil, tels que " maladie, échec au baccalauréat ". 4. En se bornant à invoquer son incapacité temporaire partielle entre le 3 janvier et le 15 février 2022 liée à une blessure au genou et la circonstance que son épouse, mère de son enfant A devait garder leur autre enfant, en bas âge, M. B ne justifie pas d'un cas exceptionnel ou de force majeure ayant rendu impossible le dépôt du dossier de demande de bourse avant la date du 11 mars 2022 et de nature à faire exception, à l'application des dispositions de l'instruction précitées. Il en résulte que son moyen tiré de l'illégalité du refus qui lui a été opposé au motif de l'absence d'élément nouveau concernant la tardiveté de sa demande doit être écarté et sa requête rejetée sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et directeur de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger. Délibéré après l'audience du 22 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Vidal, présidente, Mme Grossholz, première conseillère, M. Khansari, conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe le 6 décembre 2023. La rapporteure, C. GROSSHOLZ La présidente, S. VIDALLa greffière, S. RUBIRALTA La République mande et ordonne au ministre de l'Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 1re Chambre
- Formation
- 1re Section - 1re Chambre
- Date
- 6 décembre 2023
Référence
DTA_2309761_20231206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel