TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 4 août 2023
- ECLI
- DTA_2309762_20230804
- Date
- 4 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 17 et 31 juillet 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé son transfert aux autorités croates. M. B doit être regardé comme soutenant que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013. Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires enregistrés le 20 juillet 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et produit les pièces constitutives du dossier du requérant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 ; - le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Barraud, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Barraud, magistrat désigné ; - les observations de Me Lehmann, avocat désigné d'office représentant M. B ; - le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant de la République démocratique du Congo, né le 3 mars 1989, a déposé une demande d'asile en France le 16 juin 2023. La consultation du fichier " Eurodac " a révélé que l'intéressé avait précédemment présenté une demande d'asile auprès des autorités croates le 12 mai 2023. Saisies le 19 juin 2023 d'une demande de reprise en charge de M. B, les autorités croates ont explicitement accepté cette requête, le 3 juillet 2023, sur le fondement du paragraphe 1 du b) de l'article 18 du règlement (UE) n°604-2013. Par un arrêté du 13 juillet 2023, dont M. B demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné son transfert aux autorités croates. 2. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". La faculté laissée par ces dispositions à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. Cette possibilité, qui s'exerce sous le contrôle du juge, lui est ouverte même en l'absence de raisons sérieuses de croire à l'existence de défaillances systémiques dans l'État membre responsable de l'examen de la demande d'asile, ainsi que cela résulte de l'arrêt C-578/16 PPU de la Cour de justice de l'Union européenne du 16 février 2017. 3. M. B soutient qu'il ne peut rester en Croatie où il a été arrêté et qu'on l'a forcé à demander l'asile. Toutefois, le règlement du 26 juin 2013 qui a pour objet de garantir aux ressortissants étrangers un examen circonstancié de leur demande d'asile, ne permet pas au demandeur d'asile de choisir, parmi les États membres, celui qui sera responsable de cet examen. Par ailleurs, le requérant n'établit pas qu'il existerait dans ce pays des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile. Par suite, alors que le requérant ne justifie d'aucune circonstance particulière susceptible de déroger au critère de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement n°604/2013. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juillet 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé le transfert aux autorités croates de M. B doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 août 2023. Le magistrat désigné, Signé G. BarraudLa greffière, Signé O. El Moctar La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 4 août 2023
Référence
DTA_2309762_20230804
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel