TA4411ème chambre11ème chambreCitée 1×
TA44 · 11ème chambre — 27 août 2024
- ECLI
- DTA_2309764_20240827
- Date
- 27 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 28 juin 2023 et le 2 mai 2024, M. B D et M. A C demandent au Tribunal d'annuler la décision implicite née le
2 juillet 2023 par laquelle le sous-directeur des visas de la direction de l'immigration du ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté le recours formé contre la décision du 3 avril 2023 de l'autorité consulaire française à Colombo (Sri Lanka) refusant à M. B D la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît le principe de non-discrimination.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 avril 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
- la décision attaquée pouvait également être fondée sur le motif tiré du défaut d'intention matrimoniale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
- le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Roncière a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant sri-lankais, a présenté une demande de visa d'entrée et de court séjour en France auprès de l'autorité consulaire française à Colombo (Sri Lanka) en vue de se marier avec M. C, son fiancé allégué. Par décision du 3 avril 2023, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née le 2 juillet 2023, dont ils demandent l'annulation, le sous-directeur de visas a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
2. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (). ". Aux termes de l'article D. 312 8-1 du même code : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours ".
3. En application des dispositions précitées de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d'une demande de visa fait l'objet d'une décision implicite de rejet, cette décision, en l'espèce du sous-directeur des visas, qui se substitue à celle de l'autorité consulaire, doit être regardée comme s'étant approprié le motif retenu par cette autorité, tiré en l'espèce de ce qu'il existe des doutes raisonnables quant à la volonté du demandeur de visa de quitter le territoire des états membres avant l'expiration du visa.
4. En premier lieu, aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen : " 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum () ". Aux termes de l'article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, () une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale () que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé ". Aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. () le visa est refusé : () b) s'il existe des doutes raisonnables sur () la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé () ".
5. M. D, âgé de 29 ans à la date de la demande de visa, a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour afin de se marier en France avec M. C. Il fait valoir qu'il dispose d'un emploi de " chargé des relations clients " au sein de l'entreprise " Fusion Line " depuis le 29 juillet 2023, postérieurement à la date de la décision attaquée. Toutefois, M. D ne justifie d'aucune autre attache, personnelle ou professionnelle, de nature à justifier de son intention de retourner dans son pays d'origine avant la fin de validité du visa sollicité. Dans ces conditions, et alors même que le requérant aurait respecté la durée de validité de ses précédents visas de court séjour, en rejetant le recours formé contre le refus de visa d'entrée et de court séjour sollicité en raison d'un risque de détournement de l'objet du visa, le sous-directeur des visas n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
6. En second lieu, en se bornant à soutenir, sans assortir leur moyen d'aucune précision, que le rejet de leur recours serait fondé sur une discrimination en raison de leur orientation sexuelle, les requérants ne démontrent pas le bien-fondé de leur moyen.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la substitution de motif sollicitée par le ministre, que la requête de M. D et de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D et M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 2 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Roncière, première conseillère,
M. Revéreau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 aout 2024.
La rapporteure,
M.-A. RONCIÈRE
Le président,
P. BESSE
La greffière,
S. BRIAND
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 27 août 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2309764_20240827
Données disponibles
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