TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 20 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2309766_20231020
- Date
- 20 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2023, M. B C, représenté par Me Lerein, demande au Tribunal :
1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 21 août 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a prononcé son transfert aux autorités croates ;
3°) d'enjoindre à l'autorité administrative de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile dans un délai de huit jours et de lui remettre une attestation de demande d'asile en procédure normale dans le délai de 72 heures à compter du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros, à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991..
Il soutient que l'arrêté litigieux est entaché d'incompétence, d'un défaut d'examen particulier de sa situation, d'une erreur manifeste d'appréciation et a été pris en méconnaissance des articles 3, 4, 5, 17, 23 et 25 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, 29 du règlement n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, 15 et 19 du règlement n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d'application du règlement (CE)
n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Dellevedove pour exercer les fonctions prévues par les dispositions des 1° et 3° de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Dellevedove ;
- les observations de Me Lerein, représentant M. C, assisté de M. A, interprète, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et qui soutient, en outre, que l'arrêté contesté a été pris en méconnaissance de l'article 32 du règlement n° 603/2013 du 26 juin 2013 susvisé ;
- et les observations de Me Benzina, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête et qui fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Après avoir prononcé la clôture de l'instruction à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant afghan né le 1er janvier 2000, a déposé une demande d'asile et a été mis en possession de l'attestation correspondante le 13 juillet 2023. À l'issue de la procédure de détermination de l'État membre responsable de cette demande d'asile, par l'arrêté susvisé du 21 août 2023, la préfète du Val-de-Marne a prononcé le transfert de M. C aux autorités croates. M. C demande au Tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. C, de prononcer l'admission provisoire de l'intéressé à l'aide juridictionnelle.
Sur la légalité de la décision de transfert :
3. En premier lieu, par un arrêté du 25 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, la préfète du Val-de-Marne a donné à Mme D, cheffe du bureau de l'asile au sein de la direction des migrations et de l'intégration, délégation de signature aux fins de signer la décision litigieuse. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des pièces du dossier, que la préfète du Val-de-Marne n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État
membre () b) des critères de détermination de l'État membre responsable () c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 () d) de la possibilité de contester une décision de
transfert () e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant () 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5.FR 29.6.2013 Journal officiel de l'Union européenne L. 180/37/ 3. La commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune ainsi qu'une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les Etats membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux Etats membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement ". Aux termes de l'article 5 du règlement
n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. 2. L'entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque : () b) après avoir reçu les informations visées à l'article 4, le demandeur a déjà fourni par d'autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l'État membre responsable. () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. () 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ".
6. Il ressort des pièces du dossier que le 13 juillet 2023, M. C a bénéficié de l'entretien individuel prévu par les dispositions de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du
26 juin 2013 susvisé, assisté par un interprète de la société agréée ISM - Interprétariat, en langue pachto, qu'il a déclaré comprendre, ainsi qu'en atteste sa signature apposée sans réserve au bas du résumé de cet entretien. Lors de cet entretien, soit en temps utile, les brochures, qui comprennent l'ensemble des informations nécessaires aux demandeurs d'une protection internationale en vertu de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé et figurant à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, lui ont été remises en cette langue, ainsi qu'en atteste sa signature portée sans réserve sur chacune de ces brochures. Cet entretien, dont rien ne permet de penser qu'il n'a pas eu lieu dans des conditions garantissant sa confidentialité, a été mené par un agent de la préfecture du Val-de-Marne, qui doit être présumé qualifié en vertu du droit national. Le requérant ne fournit aucun élément pertinent de nature à renverser cette présomption alors que le résumé de cet entretien atteste par l'ensemble de ses mentions de la qualité de cet entretien au regard du processus de détermination de l'État membre responsable. En signant ce résumé sans émettre aucune réserve, M. C est réputé avoir obtenu les explications et les traductions nécessaires. L'intéressé ne saurait remettre en cause postérieurement le caractère sérieux de cet entretien ni la compétence de l'agent qui l'a mené en se bornant à faire valoir à l'audience qu'il n'aurait pas été mis en mesure de justifier de sa situation personnelle en raison de la durée insuffisante de l'entretien alors, en tout état de cause, qu'il n'invoque aucune circonstance qui l'aurait empêché de faire valoir toute observation utile à cet égard avec l'aide de l'interprète qui l'a assisté au cours de cet entretien, fût-ce par téléphone, qu'il ne conteste sérieusement ni l'exactitude ni l'exhaustivité des mentions portées sur le résumé de cet entretien et qu'il y a apposé sa signature en attestant que les renseignements qui y étaient portés étaient exacts et que l'information sur les règlements communautaires lui a été remise, sans formuler à cet égard aucune objection. Dans ces conditions, la circonstance invoquée par le requérant que le nom, la signature ou même les initiales de cet agent n'ont pas été précisés, ce qui n'est d'ailleurs exigé par aucun texte, est à cet égard sans incidence et ne saurait par elle-même l'avoir privé d'aucune garantie alors, au demeurant, que l'agent y a porté sa signature. Dès lors, M. C n'est pas fondé à se prévaloir d'une quelconque méconnaissance des dispositions des articles 4 et 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé. La circonstance, à la supposer établie, que le document d'information prévu à l'article R. 521-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dit guide du demandeur d'asile, ne lui aurait pas été remis lors de cet entretien est, en tout état de cause, sans incidence sur la procédure en litige dès lors que la remise de ce document ne s'impose que si l'examen de la demande d'asile relève de la compétence de la France et de la procédure normale.
7. En quatrième lieu, si M. C invoque également la méconnaissance des dispositions de l'article 29 du règlement n°603/2013 du 26 juin 2013 susvisé, dispositions qui édictent une obligation d'information au moment où les empreintes digitales de la personne concernée sont prélevées, cette obligation d'information, qui a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles du demandeur d'asile, ne peut être utilement invoquée, à la différence de l'obligation d'information prévue à l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé, à l'encontre d'une décision portant transfert du demandeur d'asile aux autorités compétentes pour examiner sa demande.
8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 23 du règlement n° 604/2013 du
26 juin 2013 susvisé : " 1. Lorsqu'un État membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu'un autre État membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac (" hit "), en vertu de l'article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 603/2013 () / 3. Lorsque la requête aux fins de reprise en charge n'est pas formulée dans les délais fixés au paragraphe 2, c'est l'État membre auprès duquel la nouvelle demande est introduite qui est responsable de l'examen de la demande de protection internationale ". Aux termes de l'article 25 du règlement n° 604/2013 du
26 juin 2013 : " 1. L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de reprise en charge de la personne concernée aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n'excédant pas un mois à compter de la date de réception de la requête. Lorsque la requête est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines. 2. L'absence de réponse à l'expiration du délai d'un mois ou du délai de deux semaines mentionnés au paragraphe 1 équivaut à l'acceptation de la requête, et entraîne l'obligation de reprendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée ". Aux termes de l'article 2 du règlement
n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 modifié par le règlement d'exécution
n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 susvisé : " Une requête aux fins de reprise en charge est présentée à l'aide du formulaire type dont le modèle figure à l'annexe III, exposant la nature et les motifs de la requête et les dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil sur lesquels elle se fonde () ". Aux termes de l'article 15 de ce règlement n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 : " 1. Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre États membres visant à l'application du règlement (UE) n° 604/2013, sont, autant que possible, transmise via le réseau de communication électronique établie au titre II du présent règlement. () / 2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d'un point d'accès national visé à l'article 19 est réputée authentique. / 3. L'accusé de réception émis par le système fait foi de la transmission et de la date et de l'heure de réception de la requête ou de la réponse. ". Aux termes de l'article 19 de ce même règlement n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 : " 1. Chaque État membre dispose d'un unique point d'accès national identifié. / () 3. Les points d'accès nationaux sont responsables de l'émission d'un accusé de réception pour toute transmission entrante. / 4. Les formulaires dont le modèle figure aux annexes I et III ainsi que le formulaire de demande d'information figurant à l'annexe V sont transmis entre les points d'accès nationaux dans le format fourni par la Commission () ". Il résulte de ces dispositions que la production de l'accusé de réception émis, dans le cadre du réseau DubliNet, par le point d'accès national de l'État requis lorsqu'il reçoit une requête aux fins de reprise en charge présentée par les autorités françaises établit l'existence et la date de cette requête et permet, en conséquence, de déterminer le point de départ du délai de un mois ou de deux semaines au terme duquel la requête aux fins de reprise en charge est tenue pour implicitement acceptée. Pour autant, la production de cet accusé de réception ne constitue pas le seul moyen d'établir que les conditions mises à la reprise en charge du demandeur étaient effectivement remplies. Il appartient au juge administratif, lorsque cet accusé de réception n'est pas produit, de se prononcer au vu de l'ensemble des éléments qui ont été versés au débat contradictoire devant lui, par exemple du rapprochement des dates de consultation du fichier Eurodac et de saisine du point d'accès national français ou des éléments figurant dans une confirmation explicite par l'État requis de son acceptation implicite de reprise en charge.
9. La préfète du Val-de-Marne produit la lettre de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur du 13 juillet 2023 qui justifie du résultat positif des recherches entreprises sur le fichier européen Eurodac à partir du relevé décadactylaire établi le même jour pour M. C, lors de la présentation de sa demande d'asile. Il ressort en outre des pièces du dossier, et notamment de la requête aux fins de reprise en charge destinée aux autorités croates et de l'accusé de réception de cette requête émis le 26 juillet 2023, dans le cadre du réseau DubliNet, par le point d'accès national croate, qui permettent d'identifier sans équivoque l'intéressé, que les autorités croates ont été saisies à cette date de cette requête aux fins de reprise en charge dans les conditions susmentionnées. En application des dispositions susmentionnées, les autorités croates ont fait connaître leur accord explicite par lettre du 9 août 2023 en confirmant d'ailleurs la date de réception de la requête précitée. Dès lors, par l'arrêté litigieux du 21 août 2023, la préfète du Val-de-Marne a pu en se fondant sur les documents précités sans commettre d'erreur de fait ou d'erreur de droit en méconnaissance des dispositions susmentionnées, prononcer le transfert de l'intéressé vers la Croatie en raison de l'existence préalable de cet accord explicite.
10. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du
26 juin 2013 susvisé : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable () ". Aux termes de l'article 17 de ce règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent
règlement () ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
11. Si M. C a déclaré lors de l'entretien susmentionné avoir été frappé par les services de police croates, il ne fournit aucun commencement de preuve au soutien de ses allégations. Si M. C soutient également qu'en cas de transfert vers la Croatie les autorités croates le renverraient en Afghanistan, ce qui l'exposerait selon lui à un risque avéré de traitement inhumain ou dégradant en raison de la situation de violence aveugle existant dans ce pays contrôlé par les talibans, d'une part, l'arrêté contesté a seulement pour objet de transférer l'intéressé en Croatie et non de le renvoyer en Afghanistan. D'autre part, la Croatie est un État membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit être présumé, en l'absence de défaillances systémiques dans la procédure d'asile dans ce pays, que la demande d'asile de M. C sera traitée par les autorités croates dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. En se bornant à se référer à des documents généraux émanant d'organisations non-gouvernementales internationales, à un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 18 novembre 2021 relative à des faits survenus en 2018 ainsi qu'aux statistiques du taux d'admission des réfugiés en Croatie, le requérant n'apporte aucun élément pertinent de nature à renverser cette présomption en sorte que rien ne permet de penser que les autorités croates n'évalueraient pas d'office les risques réels de mauvais traitements qui pourraient naître pour lui du seul fait de son éventuel retour en Afghanistan ni qu'il ne serait pas en mesure de faire valoir devant ces dernières, responsables de sa demande d'asile, tout élément nouveau relatif à l'évolution de sa situation personnelle. En tout état de cause, M. C, n'établit pas la réalité des craintes et des menaces qu'il invoque et n'apporte aucun élément probant permettant d'établir qu'il risquerait de subir personnellement en Croatie en qualité de demandeur d'asile ou dans l'éventualité d'un retour dans son pays d'origine des traitements inhumains ou dégradants au sens des stipulations susmentionnées. Par ailleurs, M. C, qui a fait l'objet d'un premier transfert vers la Croatie exécuté le 27 juin 2023 et qui a déclaré être revenu en France le 3 juillet 2023, y résidait ainsi au mieux depuis deux mois seulement à la date de l'arrêté de transfert attaqué et ne s'était prévalu de la présence d'aucun membre de sa famille en France ou en Europe lors de l'entretien susmentionné. S'il se prévaut désormais de la présence en France d'un compatriote qui a obtenu le statut de réfugié et qu'il présente comme son cousin, il n'établit par aucune des pièces du dossier leur lien de parenté ni, d'ailleurs, la réalité d'une quelconque relation qu'il entretiendrait avec cette personne ni a fortiori être à la charge de cette personne ou à l'inverse devoir lui porter assistance. S'il fait valoir qu'il est pris en charge en France en milieu hospitalier pour le suivi d'une dermohypodermite aiguë, pour le traitement d'un syndrome de stress post-traumatique résultant des violences subies dans son parcours migratoire et pour des douleurs séquellaires au visage et aux membres des suites d'une attaque à la bombe subie dans son pays d'origine et qu'une intervention chirurgicale à l'œil a été programmée à cet égard, l'ensemble des documents médicaux qu'il produit ne sont pas de nature à démontrer que la prise en charge de ses pathologies ne pourrait être assurée en Croatie ni que son état de santé l'empêcherait de voyager vers ce pays. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, M. C ne peut se prévaloir d'aucun motif exceptionnel ou d'aucune circonstance humanitaire qui aurait justifié que la préfète du Val-de-Marne décide, à titre dérogatoire, d'examiner sa demande de protection internationale en application des dispositions précitées des articles 3 et 17 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 susvisé. Il appartiendra à l'autorité administrative, le cas échéant, de procéder aux échanges d'informations et de données nécessaires sur son état de santé avec les autorités croates avant l'exécution de la décision de transfert, conformément aux exigences des articles 31 et 32 du règlement no 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé. Dès lors, en prenant la mesure de transfert litigieuse, cette autorité administrative n'a méconnu ni les stipulations et dispositions susmentionnées ni porté sur les circonstances de l'espèce une appréciation manifestement erronée.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C à fin d'annulation de l'arrêté susvisé du 21 août 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a prononcé son transfert aux autorités croates doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relatives à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : M. C est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la préfète du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2023.
Le magistrat désigné,
Signé : E. Dellevedove
La greffière,
Signé : S. Aït Moussa
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. Aït MoussaAvocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 20 octobre 2023
Référence
DTA_2309766_20231020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel