TA591ère Chambre1ère Chambre
TA59 · 1ère Chambre — 13 mai 2025
- ECLI
- DTA_2309766_20250513
- Date
- 13 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Shahabuddin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 octobre 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant des moyens communs aux décisions attaquées : - elles ont été prises par une autorité incompétente ; - elles sont insuffisamment motivées ; - le préfet du Nord n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent les stipulations des articles 7 et 9 de l'accord franco-algérien ainsi que les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaissent les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en ce qu'elle repose sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale. Par un mémoire en défense enregistré le 22 décembre 2023, le préfet du Nord, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une décision du 27 novembre 2023, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Boileau a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien né le 26 mars 1979, est entré en France le 22 mars 2017 muni d'un visa de court séjour valable du 8 janvier au 6 juillet 2017. Le 6 juillet 2023, il a sollicité auprès du préfet du Nord la délivrance d'un certificat de résidence " salarié ". Par un arrêté du 2 octobre 2023, le préfet du Nord a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Sur les moyens communs aux décisions attaquées : 2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 22 juin 2023, publié le même jour au recueil n° 155 des actes administratifs de l'État dans le département du Nord, le préfet du Nord a donné délégation à M. D C, sous-préfet de Valenciennes, signataire de l'arrêté en litige, à l'effet de signer, notamment, les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de ces décisions doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des éléments de la situation de l'intéressé, comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour permettre au requérant d'en comprendre et d'en discuter les motifs, et pour permettre au juge d'exercer son contrôle. Par ailleurs, la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant étant prise en conséquence d'un refus de délivrance d'un certificat de résidence suffisamment motivé, elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet du Nord n'aurait pas procédé à un examen particulier et sérieux de la situation personnelle du requérant avant de prendre les décisions attaquées. 5. En quatrième lieu, aux termes du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ". Aux termes de l'article 9 de l'accord franco-algérien : " () Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5,7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser la délivrance d'un certificat de résidence à M. A, le préfet s'est fondé sur l'absence de visa de long séjour et d'un contrat de travail visé par l'autorité compétente. M. A, qui ne conteste pas qu'il ne remplissait pas ces conditions, se borne à faire valoir qu'il travaille de manière irrégulière depuis le mois de novembre 2022. Toutefois, cette circonstance est sans incidence sur l'application des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 7 et 9 de l'accord franco-algérien ne peut être qu'écarté. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. M. A résidait, à la date de l'arrêté attaqué, depuis six ans sur le territoire français. S'il a assisté son frère atteint d'un handicap visuel important, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa présence auprès de lui soit indispensable, ni que ce dernier ne puisse être assisté par une tierce personne autre que le requérant. Si les deux parents de l'intéressé sont décédés, le requérant n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales et privées en Algérie, où il a vécu jusqu'à l'âge de 38 ans. Enfin, s'il produit une attestation d'une personne déclarant l'employer comme agent de sécurité depuis novembre 2021, il ne produit aucun contrat de travail attestant d'un travail régulier. Par ces seuls éléments, M. A ne justifie pas d'une insertion sociale ou professionnelle d'une particulière intensité. Dans ces conditions, l'arrêté en litige n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant de mener une vie privée et familiale normale et les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 9. En dernier lieu, dès lors que les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, et qu'il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet du Nord aurait examiné le droit au séjour de M. A au regard des dispositions invoquées, pas plus qu'il n'aurait examiné la possibilité de lui délivrer un certificat de résidence en faisant usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, le requérant ne peut utilement soutenir que l'arrêté en litige méconnaîtrait les dispositions des articles L. 435-1, L. 423-23 et L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur le moyen propre à la décision fixant le pays de destination : 10. Compte tenu de ce qui précède, M. A n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français au soutien des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Nord. Délibéré après l'audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient : Mme Leguin, présidente, Mme Piou, première conseillère, M. Boileau, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025. Le rapporteur, Signé C. Boileau La présidente, Signé A-M. Leguin La greffière, Signé S. Sing La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 13 mai 2025
Référence
DTA_2309766_20250513
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel