TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA95 · Reconduite à la frontière — 8 août 2023
- ECLI
- DTA_2309767_20230808
- Date
- 8 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par cette requête enregistrée le 18 juillet 2023, Mme C B, représentée par Me Raymond, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a prononcé son transfert aux autorités italiennes ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en tant que demandeur d'asile dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, celui-ci renonçant à percevoir la part contributive de l'Etat. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité dont la compétence n'est pas établie ; - il est entaché d'une insuffisance de motivation ; - il est entaché d'un vice de forme dès lors qu'il ne comporte pas la mention des voies et délai de recours ni le critère de responsabilité retenu pour procéder au transfert ; - il méconnaît les dispositions des articles 4 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors que les broches ne lui ont pas été remises dans les délais ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors que les migrants font l'objet de traitements inhumains et dégradants en Italie et que son état de grossesse s'oppose à tout transfert. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun moyen n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, conseillère, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Moinecourt a été entendu au cours de l'audience publique. En application des articles R. 777-3-6 et R. 776-26 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante guinéenne née le 22 juin 2003 à Conakry, a introduit une demande d'asile en France le 12 avril 2023. L'intéressée ayant franchi irrégulièrement la frontière italienne dans les douze mois précédent le dépôt de sa demande, une demande de prise en charge a été adressée aux autorités italiennes qui l'ont implicitement acceptée le 15 juin 2023. Par l'arrêté attaqué du 3 juillet 2023, le préfet du Val-d'Oise a décidé du transfert de Mme B aux autorités italiennes. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable () ". 5. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". 6. Il ressort des pièces du dossier et notamment d'un certificat médical du 13 juillet 2023 par le Dr A exerçant au centre d'accueil médecins du monde que Mme B présente un état de grossesse dans un contexte de vomissements gravidiques sévères et qu'il lui est indiqué un repose strict faisant obstacle à la réalisation de longs déplacements. Dans ces conditions, le préfet du Val-d'Oise, qui se borne à faire valoir que Mme B peut bénéficier d'un suivi de grossesse de bonne qualité en Italie, n'a pas pris en considération les risques propres à l'état de l'intéressée et n'apporte pas d'élément permettant de s'assurer que les autorités italiennes seraient en mesure, s'il les en informait, de la prendre en charge dans des conditions adaptées, ni qu'elle pourrait bénéficier de conditions de transfert sûres compte tenu de cet état. Dans les circonstances particulières de l'espèce et compte tenu de l'état de la requérante, le préfet du Val-d'Oise a entaché la décision portant transfert aux autorités italiennes d'une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la faculté d'instruire sa demande d'asile en France en application de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais liés à l'instance. 8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 3 juillet 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé son transfert aux autorités italiennes. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Eu égard au motif d'annulation retenu dans le présent jugement, l'exécution de ce dernier implique qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise d'enregistrer la demande d'asile de Mme B en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile. Il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise d'y procéder dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 10. Mme B ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Raymond, avocat de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : L'arrêté du 3 juillet 2023 du préfet du Val-d'Oise est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, d'enregistrer la demande d'asile de Mme B en procédure normale et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Me Raymond, avocat de Mme B, la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Raymond renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à Me Raymond et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 août 2023. La magistrate désignée, Signé L. MOINECOURT Le greffier Signé M. D La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2309767
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA958 août 2023CETTE DÉCISION
DTA_2309767_20230808
TA6930 décembre 2025
DTA_2309767_20251230Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 août 2023
Référence
DTA_2309767_20230808