TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 4 mai 2023
- ECLI
- DTA_2309770_20230504
- Date
- 4 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 mai 2023, Mme B, représentée par Me Roques, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite du 8 juillet 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " en application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 440 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l'urgence : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'irrégularité de sa situation administrative met en péril la poursuite de sa scolarité ; Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnait les articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie familiale et privée dès lors que la requérante fournit toutes les pièces justifiant l'octroi d'un titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle ; - elle méconnait l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la requérante poursuit ses études sur le territoire français depuis ses 16 ans. - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 2 mai 2023 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bachoffer pour statuer sur les demandes de référé. 1. Mme C, de nationalité camerounaise, née le 12 mai 2003, a obtenu un document de circulation pour étranger mineur sur le territoire français le 27 octobre 2020, valable jusqu'au 26 octobre 2021. Elle a déposé le 8 mars 2022 une demande de délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du même code et une demande de titre de séjour pour motif d'études sur le fondement de l'article L. 422-1 du même code. Mme B demande au tribunal de suspendre l'exécution de la décision implicite du préfet de police par laquelle il refuse la délivrance de ces titres de séjour. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Il ressort des pièces du dossier que, si Mme B a déposé ses demandes de titre de séjour le 8 mars 2022 et a écrit au préfet de police le 18 août 2022 pour connaître l'état d'avancement de l'instruction des demandes, faisant naître une décision implicite de rejet le 18 octobre 2022, il était loisible à Mme B de saisir le juge des référés dès le 8 mars 2022 aux fins de demander la suspension de la décision de rejet de délivrance de récépissé de demande de titre de séjour en tant que révélée par la simple remise d'une attestation de dépôt. Dans ces conditions, et alors que Mme B n'a saisi le juge des référés que le 2 mai 2023, soit plus d'un an après la date de remise de ladite attestation objet du présent litige et sans justifier de l'introduction tardive de cette saisine, elle s'est placée dans la situation d'urgence qu'elle déplore. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner si les moyens soulevés sont susceptibles de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que la requête de Mme B ne peut qu'être rejetée pour défaut d'urgence, suivant la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C. Fait à Paris, le 4 mai 2023. Le juge des référés B. BACHOFFER La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/3-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 4 mai 2023
Référence
DTA_2309770_20230504
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA