TA69JU 9ème chambreJU 9ème chambre
TA69 · JU 9ème chambre — 29 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2309773_20240129
- Date
- 29 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 novembre 2023, Mme A E, représentée par Me Bouhalassa, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 26 octobre 2023 par laquelle la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. La préfète du Rhône a produit des pièces enregistrées le 22 novembre 2023. La présidente du tribunal a désigné M. Besse pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle elles n'étaient ni présentes ni représentées. Le rapport de M. Besse, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme E, ressortissante algérienne né en 1987, est entrée régulièrement en France le 24 décembre 2021 sous couvert d'un visa de court séjour. Elle demande l'annulation des décisions du 26 octobre 2023 par lesquelles la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Sur les conclusions au titre de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre Mme E à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées par Mme F D, chargée de mission au bureau de l'éloignement, à laquelle la préfète du Rhône a, par un arrêté du 13 octobre 2023 publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le 16 octobre suivant, délégué sa signature, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme B C, directrice des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer notamment les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté comprend la mention des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, à savoir le maintien irrégulier sur le territoire national de la requérante, ainsi que des considérations propres à sa personne. Par suite, il est suffisamment motivé. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme E, âgée de trente-six ans à la date de la décision attaquée, est entrée récemment en France, où elle ne justifie par ailleurs pas d'attaches familiales ou personnelles, en dehors de son époux, qui n'y séjourne pas régulièrement. Par ailleurs, si elle soutient être en France afin de bénéficier d'une fécondation in vitro inaccessible en Algérie, elle ne démontre pas qu'elle ne pourrait pas bénéficier d'une telle prise en charge en Algérie, alors au demeurant qu'elle n'a pas déposé de demande de titre de séjour pour un tel motif. Par ailleurs, Mme E a vécu l'essentiel de son existence en Algérie où elle peut poursuivre sa vie privée et familiale, avec son époux, de même nationalité. Dans ces circonstances, la décision attaquée ne porte pas au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. 7. Il résulte de ce qui précède que Mme E n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté du 26 octobre 2023 de la préfète du Rhône est entaché d'illégalité et à en demander l'annulation. Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Mme E est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme E est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2024. Le magistrat désigné, T. BesseLa greffière, S. Lecas La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 9ème chambre
- Formation
- JU 9ème chambre
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
DTA_2309773_20240129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel