TA4411ème chambre11ème chambre
TA44 · 11ème chambre — 27 août 2024
- ECLI
- DTA_2309774_20240827
- Date
- 27 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juillet 2023, Mme C A, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs E B et D B, représentée par Me Le Floch, demande au Tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler la décision implicite née le 23 mai 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre les décisions du 17 février 2023 de l'autorité consulaire française à Abidjan (Côte d'Ivoire) refusant aux enfants mineurs E B et D B la délivrance de visas d'entrée et de long séjour en France demandés au titre de la réunification familiale ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer les visas demandés dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de
100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer les demandes dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la requérante de la même somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est intervenue au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'est pas établi que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est réunie dans une composition régulière ;
- elle est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Roncière a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. L'enfant Ferima Diaby, ressortissante ivoirienne, vivant en France auprès de sa mère, Mme A, s'est vu reconnaître la qualité de réfugiée par une décision du 7 décembre 2020 du directeur général de l'office français de protection des réfugiés et apatrides. Les enfants mineurs E B et D B, que Mme A présente comme ses autres enfants, ont sollicité la délivrance de visas d'entrée et de long séjour en France auprès de l'autorité consulaire française à Abidjan (Côte d'Ivoire), en qualité de membres de la famille d'une réfugiée. Par des décisions du 17 février 2023, cette autorité a refusé de délivrer les visas demandés. Par une décision implicite née le 23 mai 2023, dont Mme A demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 23 février 2024, le bureau d'aide juridictionnelle a admis Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Les conclusions tendant à ce qu'elle soit provisoirement admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont ainsi devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France :
3. En premier lieu, aux termes de l'article D. 312-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur à la date de la décision attaquée : " Le président de la commission [de recours] est choisi parmi les personnes ayant exercé des fonctions de chef de poste diplomatique ou consulaire. / La commission comprend, en outre : / 1° Un membre, en activité ou honoraire, de la juridiction administrative ; / 2° Un représentant du ministre des affaires étrangères ; / 3° Un représentant du ministre chargé de l'immigration ; / 4° Un représentant du ministre de l'intérieur ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article 1er de l'arrêté du 4 décembre 2019 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France : " [La commission] délibère valablement lorsque le président et deux de ses membres au moins, ou leurs suppléants respectifs, sont réunis ". Aux termes de l'article D. 312-7 : " La commission peut soit rejeter le recours, soit recommander au ministre des affaires étrangères et au ministre chargé de l'immigration d'accorder le visa demandé. / Le président de la commission peut rejeter, sans réunir la commission, les recours manifestement irrecevables ou mal fondés. ".
4. Il ne résulte ni de ces dispositions, ni d'aucune autre du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni d'un autre texte, que, sauf dans le cas prévu par les dispositions précitées de l'article D. 312-7, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est tenue de se réunir pour statuer par décision expresse sur un recours formé devant elle. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce qu'il n'est pas démontré que la commission de recours contre les décisions de refus de visa s'est effectivement réunie pour examiner son recours, en étant régulièrement composée, doit en l'espèce être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours ".
6. Les décisions des autorités consulaires portant refus d'une demande de visa doivent être motivées en vertu des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Il en va de même pour les décisions de rejet des recours administratifs préalables obligatoires formés contre ces décisions. Les dispositions de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile impliquent que si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d'une demande de visa fait l'objet d'une décision implicite de rejet, cette décision implicite, qui se substitue à la décision initiale, doit être regardée comme s'étant appropriée les motifs de la décision initiale. Si la décision consulaire est motivée, l'insuffisance de motivation de la décision implicite de rejet prise sur le recours préalable peut être utilement soulevée devant le juge, sans qu'une demande de communication de motifs ait été faite préalablement.
7. Il ressort des pièces du dossier que les décisions du 17 février 2023 par lesquelles l'autorité consulaire française à Abidjan (Côte d'Ivoire) a refusé aux enfants E B et D B la délivrance des visas demandés visent notamment les articles
L. 561-2 à L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sont motivées par la circonstance que le lien allégué des demandeurs de visas avec la réfugiée ne correspond pas à l'un des cas permettant d'obtenir un visa au titre de la réunification familiale. Par suite, la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, réputée s'être approprié ces motifs, doit être elle-même regardée comme étant suffisamment motivée en droit comme en fait. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait.
8. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation des demandeurs de visas n'aurait pas fait l'objet d'un examen particulier. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation des enfants E B et D B doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
10. Il ressort des pièces du dossier que les enfants E B et D B ont toujours vécu en Côte d'Ivoire, et il n'est pas établi qu'ils soient isolés dans leur pays de résidence où vit leur père. Au surplus, Mme A n'est pas empêchée, si elle s'y estime fondée, à introduire une demande de regroupement familial pour ses enfants mineurs. Dans ces conditions, la commission de recours contre les refus de visa n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis par la décision contestée et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
11. En cinquième et dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
12. Si Mme A fait valoir que l'intérêt supérieur de ses enfants mineurs est de vivre dans le même pays que leur mère et que leur sœur, il est constant que la décision portant refus de délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France n'a pas pour objet de séparer les enfants E B et D B de la requérante. Par ailleurs, si Mme A allègue des craintes tenant au risque auquel serait exposée l'enfant E B, il n'est pas démontré par les pièces du dossier que celle-ci serait exposée à des peines ou traitements inhumains et dégradants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction et d'astreinte, et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Le Floch.
Délibéré après l'audience du 2 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Roncière, première conseillère,
M. Revéreau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 aout 2024.
La rapporteure,
M.-A. RONCIÈRE
Le président,
P. BESSE
La greffière,
S. BRIAND
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 27 août 2024
Référence
DTA_2309774_20240827
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel