TA445ème Chambre5ème Chambre
TA44 · 5ème Chambre — 11 février 2026
- ECLI
- DTA_2309780_20260211
- Date
- 11 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 juillet 2023 et 7 juillet 2025, M. B... A..., représenté par Me Cren, demande au tribunal : d’annuler la décision du 9 septembre 2022 par laquelle le préfet de l’Aisne a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation ainsi que la décision du 2 mai 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a substitué un rejet à cette décision ; d’enjoindre au réexamen de sa demande de naturalisation, dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir. Il soutient que la décision est entachée d’erreur manifeste d'appréciation ; Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé dans la requête n’est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Kubota a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : M. B... A..., ressortissant ivoirien né le 13 novembre 1984, a sollicité l’acquisition de la nationalité française par naturalisation. Sa demande a été rejetée pour irrecevabilité par décision du 9 septembre 2022 du préfet de l’Aisne. Saisi du recours préalable obligatoire prescrit par le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 dont il a été saisi par M. A..., le ministre de l’intérieur a substitué, le 2 mai 2023, à la décision préfectorale, une décision de rejet de la demande de naturalisation. M. A... doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler cette seule décision ministérielle du 2 mai 2023. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : « Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte la situation familiale du demandeur, et notamment la circonstance qu’un ou plusieurs de ses enfants mineurs résident à l’étranger. Pour rejeter la demande de naturalisation de M. A..., le ministre de l’intérieur a considéré qu’il n’avait pas établi en France de manière pérenne l’ensemble de ses attaches familiales M. A..., père de quatre enfants, dont l’aînée réside en France, soutient avoir obtenu le statut de réfugié et disposer d’une carte de résident depuis 2013, que l’un de ses trois enfants qui résidait hors de France est décédé en août 2022 et ne plus avoir d’attache dans le pays de résidence de ses deux autres enfants. Toutefois, outre qu’il est constant qu’à la date de la décision attaquée à laquelle s’apprécie sa légalité, deux des enfants de M. A... résidaient hors de France, il ne ressort des pièces du dossier ni qu’il serait déchu de son autorité parentale à leur égard, ni qu’il n’aurait plus aucun contact avec eux. Par suite, le ministre de l’intérieur, qui a fait usage de son large pouvoir d’appréciation de l’opportunité d’accorder la naturalisation sollicitée, a pu légalement, et notamment sans erreur manifeste d’appréciation, rejeter la demande de naturalisation de M. A... pour le motif rappelé au point 3. Il résulte de ce qui précède, que la requête de M. A... doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au ministre de l’intérieur. Délibéré après l'audience du 21 janvier 2026, à laquelle siégeaient : Mme Chauvet, présidente, Mme Martel, première conseillère, Mme Kubota, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2026. La rapporteure, J-K. Kubota La présidente, C. Chauvet La greffière, T. Chauvet La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 11 février 2026
Référence
DTA_2309780_20260211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel