TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontièreSatisfaction Totale
TA78 · Reconduites à la frontière — 9 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2309781_20240109
- Date
- 9 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 septembre 2023 et 12 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Osseni, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler les arrêtés en date du 14 septembre 2023 par lesquels le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'auteur des arrêtés était incompétent pour les prendre, dès lors qu'il n'est pas justifié qu'il bénéficiait d'une délégation de signature régulière du préfet ; - les arrêtés attaqués sont insuffisamment motivés ; - ils méconnaissent les dispositions de l'article L. 812-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - ils méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'une erreur de droit et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de la décision sur sa vie privée et familiale dès lors que le requérant ne trouble pas l'ordre public et qu'il est inséré dans la société française ; - la décision portant refus d'accorder un délai de départ volontaire est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait les dispositions de l'article 6 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - la décision fixant le pays de destination de son éloignement méconnait les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il a subi un préjudice dès lors qu'il a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 14 septembre 2023 ayant un caractère discriminatoire ; ce préjudice s'élève à un montant de 15 000 euros ; Par un mémoire en défense enregistré le 2 janvier 2024, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive n°2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Vincent pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 janvier 2024 qui s'est tenue en présence de M. Ileboudo, greffier : - le rapport de Mme Vincent ; - les observations de Me Osseni, représentant M. A, présent, qui conclut aux mêmes fins que sa requête ; - le préfet de police n'étant ni présent, ni représenté. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant camerounais, né le 21 septembre 1998, déclare être entré sur le territoire le 10 août 2021 sous couvert d'un visa et s'y être maintenu depuis lors. Le 21 août 2023, il a déposé une demande de titre de séjour. Le 14 septembre 2023, son comportement a été signalé par les services de police pour défaut de permis de conduire. Par deux arrêtés datés du même jour, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Il demande au tribunal l'annulation de ces arrêtés ainsi que l'indemnisation des préjudices qu'il estime avoir subi du fait du caractère discriminatoire du contrôle d'identité dont il a fait l'objet. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, il ressort des termes de l'arrêté litigieux que pour obliger M. A à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police s'est fondé sur les circonstances que l'intéressé ne pouvait justifier de son entrée régulière sur le territoire français et qu'il s'y était maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour. Toutefois, M. A a sollicité, le 21 août 2023, la délivrance d'un titre de séjour. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette demande avait fait l'objet d'une décision de rejet à la date de l'arrêté attaqué. En outre, l'intéressé soutient être entré régulièrement en France le 10 août 2021, avec un visa Schengen délivré par les autorités françaises et valable du 08 août 2021 au 3 février 2022. A l'appui de ses allégations, il produit notamment la copie de son visa d'entrée et de son passeport revêtu d'un tampon apposé par les autorités belges, justifiant de son entrée le 10 août 2021, sur le territoire des Etats parties à la convention Schengen. 3. D'autre part, il ressort également des termes de l'arrêté litigieux que pour obliger M. A à quitter le territoire français et prendre à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de 24 mois, le préfet s'est également fondé sur la circonstance que ce dernier ne peut se prévaloir de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France dès lors que ce dernier se déclare célibataire et père d'un enfant à charge sans en apporter la preuve. Il ressort pourtant des pièces du dossier que le requérant est en concubinage avec une ressortissante française et père d'un enfant né le 11 mai 2023 à l'entretien et l'éducation duquel il établit contribuer à hauteur de ses faibles moyens, tel qu'en témoigne les divers justificatifs bancaires versés au dossier. En outre, le requérant se prévaut de la présence en France de ses parents, propriétaires d'un logement dans l'Essonne. 4. Dans ces conditions, et dès lors que le préfet de police ne fait mention ni de la demande de titre de séjour formée par M. A le 21 août 2023, ni de la présence en France de sa concubine de nationalité française, le requérant est fondé à soutenir que la décision litigieuse est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle. 5. Pour les mêmes motifs, il est également fondé à soutenir que les décisions litigieuses sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 14 septembre 2023 par laquelle le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois. Sur les conclusions indemnitaires 7. Aux termes de l'article 78-2 du code de procédure pénale : " () Sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite d'infractions qu'il précise, l'identité de toute personne peut être également contrôlée, selon les mêmes modalités, dans les lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat. () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable, désormais codifiées à l'article L. 812-2 de ce code : " I. - En dehors de tout contrôle d'identité, les personnes de nationalité étrangère doivent être en mesure de présenter les pièces ou documents sous le couvert desquels elles sont autorisées à circuler ou à séjourner en France à toute réquisition des officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, des agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21 (1°) du code de procédure pénale. / A l'issue d'un contrôle d'identité effectué en application des articles 78-1, 78-2, 78-2-1 et 78-2-2 du code de procédure pénale, les personnes de nationalité étrangère peuvent être également tenues de présenter les pièces et documents visés à l'alinéa précédent () ". 8. M. A sollicite la réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait du caractère discriminatoire du contrôle d'identité dont il a fait l'objet le 14 septembre 2023. Cependant, les mesures de contrôle prévues par les dispositions citées au point 7 sont uniquement destinées à la vérification du droit de séjour et de circulation de l'étranger qui en fait l'objet et sont placées sous le contrôle du procureur de la République. Elles sont distinctes des mesures par lesquelles le préfet fait obligation à l'étranger de quitter le territoire. Dès lors, l'appréciation de la régularité de telles mesures, et, consécutivement, l'indemnisation des dommages résultant de leur mise en œuvre, le cas échéant illégale, relèvent exclusivement de la compétence du juge judiciaire. Par suite, ses conclusions sont irrecevables et doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Les arrêtés du préfet de police du 14 septembre 2023 sont annulés. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2024. La magistrate désignée, Signé L. VincentLe greffier, Signé J.Ileboudo La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
DTA_2309781_20240109
Données disponibles
- Texte intégral