TA69Tribunal Administratif de LyonSatisfaction Totale
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 12 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2309782_20231212
- Date
- 12 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2023, Mme B épouse A, représentée par Me Zoungrana, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à le préfète du Rhône de lui délivrer, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir une autorisation provisoire de séjour portant la mention " membre de famille de bénéficiaire de la protection subsidiaire ", avec autorisation de travail, ou le cas échéant, " vie privée et familiale " ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'urgence est caractérisée au regard de la durée et des conditions de son séjour en France, et dès lors que son titre de séjour est expiré.
- la mesure est utile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2023, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir qu'un rendez-vous a été fixé pour le 22 novembre 2023 et qu'un récépissé l'autorisant à travailler lui sera délivré.
Par un mémoire enregistré le 29 novembre 2023, Mme A, représentée par Me Zoungrana, maintient ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".
2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, un rendez-vous a été accordé à la requérante le 22 novembre 2023, la préfète du Rhône ayant par ailleurs décidé de délivrer à l'intéressée un récépissé l'autorisant à travailler. Il ressort toutefois des échanges que si Mme A s'est présentée comme convenu en préfecture à cette date, aucun récépissé n'a pu lui être délivré, pour des raisons qui ne sont pas explicitées par les documents remis. Dans ces conditions, il y a seulement lieu d'enjoindre à la préfète du Rhône de convoquer la requérante, en préfecture, dans le délai d'un mois, à compter de la notification de la présente ordonnance, afin qu'elle puisse déposer personnellement sa demande de titre de séjour, et se voir délivrer le récépissé demandé, sans qu'il soit nécessaire de prononcer une quelconque astreinte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par la requérante et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Rhône de convoquer Mme B épouse A, en préfecture dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, afin qu'elle puisse déposer personnellement sa demande de titre de séjour.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à A, et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 12 décembre 2023
La juge des référés
D. Jourdan
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffierAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 décembre 2023
Référence
DTA_2309782_20231212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel