TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 27 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2309785_20230727
- Date
- 27 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2023, Mme E A et M. C B, agissant tant en leur nom propre qu'en qualité de représentants légaux de leur enfant mineur D B, représentés par Me Semak, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé de délivrer une carte nationale d'identité et un passeport à l'enfant D B ; 3°) à titre principal, d'enjoindre aux services préfectoraux de délivrer les documents d'identité, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 2 400 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction et au rejet du surplus. Il soutient que le préfet de la Sarthe a émis un avis favorable à la délivrance des titres d'identité et a invité les requérants à déposer, à titre gratuit, une nouvelle demande actualisée. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Dubus, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 25 juillet 2023, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 26 juillet 2023. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte : 1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Sarthe a émis un avis favorable à la délivrance des titres d'identité et a invité les requérants à déposer, à titre gratuit, une nouvelle demande actualisée. Il produit à ce titre un courriel envoyé au service de l'état civil de la commune de Nozay par lequel il l'invite à accorder aux requérants un rendez-vous dans les plus brefs délais et à l'aviser de la date fixée afin de lui permettre d'instruire le dossier rapidement. Il suit de là que le préfet de la Sarthe doit être regardé comme ayant retiré sa décision implicite par laquelle il a refusé de délivrer une carte nationale d'identité et un passeport à l'enfant D B. Dans ces conditions, les conclusions présentées par Mme A et M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 3. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Semak d'une somme de 500 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux fins d'injonction sous astreinte. Article 2 : L'Etat versera à Me Semak la somme de 500 euros (cinq cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E A, à M. C B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Semak. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique et au préfet de la Sarthe. Fait à Nantes, le 27 juillet 2023. La juge des référés, P. Dubus La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 27 juillet 2023
Référence
DTA_2309785_20230727
Données disponibles
- Texte intégral
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