TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1Satisfaction Partielle
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 11 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2309785_20231011
- Date
- 11 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 1er mai 2023 et le 29 août 2023, M. B A, représenté par Me Selmi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 3 avril 2023 par lequel il a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1400 euros à son bénéfice au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il a été signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. - il viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense enregistré le 9 août 2023, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 29 août 2023, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 11 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hermann Jager ; - et les observations de Me Selmi, pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant bangladais, né le 19 août 1995 et entré en France le 18 mai 2018 selon ses déclarations en vue d'y déposer une demande d'asile dont il a été débouté. Il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français après édiction d'une décision d'éloignement. Il a sollicité, le 27 janvier 2022, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 3 avril 2023, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 3. Il ressort des nombreuses pièces du dossier que M. A justifie être présent habituellement en France depuis le 18 mai 2018, soit plus de quatre ans à la date de l'arrêté attaqué. Il établit également avoir été engagé par la société " Vihaan ", en qualité serveur dans l'établissement Le Ganesha, d'abord dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée de six mois, à compter du 17 octobre 2019, à temps partiel puis dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, à partir du 1er avril 2020 ainsi que le démontrent les fiches de paie et attestations produites au dossier. Son employeur, la société " Vihaan ", qui l'emploie depuis trois ans et demi, à la date de la décision, a déposé une demande d'autorisation de travail et le soutient dans ses démarches. Dans les circonstances de l'espèce, l'ensemble de ces éléments doivent être regardés comme constitutifs de circonstances exceptionnelles de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour au titre de l'intégration professionnelle. Le moyen tiré de ce que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doit, par conséquent, être accueilli. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 3 avril 2023 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation des décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 4. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de l'arrêté attaqué implique nécessairement, sous réserve de changements de circonstances, qu'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " soit délivrée au requérant sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer ce titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 3 avril 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 26 septembre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Hermann Jager, présidente, rapporteure ; - M. Matalon, premier conseiller ; - M. Hémery, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2023. La présidente-rapporteure, V. HERMANN JAGER L'assesseure la plus ancienne, D. MATALON La greffière, N. DUPOUY La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 octobre 2023
Référence
DTA_2309785_20231011
Données disponibles
- Texte intégral