TA591ère Chambre1ère ChambreCitée 1×
TA59 · 1ère Chambre — 13 mai 2025
- ECLI
- DTA_2309786_20250513
- Date
- 13 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Habibi Alaoui, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui restituer son passeport ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit d'observation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Boileau a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant roumain né le 3 juillet 1976, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. 2. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre [les citoyens de l'Union européenne et les membres de leur famille], à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 () ". Aux termes de l'article 233-1 du même code : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; () ". 3. Il résulte de ces dispositions que le préfet peut prononcer une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un ressortissant d'un État membre de l'Union européenne dans le cas où il constate que l'intéressé séjourne en France depuis plus de trois mois sans interruption et ne justifie plus d'aucun droit au séjour. Il incombe à l'administration, en cas de contestation portant sur la durée du séjour d'un citoyen de l'Union européenne dont elle a décidé l'éloignement, de faire valoir les éléments sur lesquels elle se fonde pour considérer qu'il ne remplit plus les conditions pour séjourner en France. Il appartient ensuite à l'étranger qui demande l'annulation de cette décision d'apporter tout élément de nature à en contester le bien-fondé, selon les modalités habituelles de l'administration de la preuve. 4. Il ressort des pièces du dossier que le 7 novembre 2023, au cours de son audition par un officier de la police judiciaire, M. A a déclaré séjourner en France depuis " environ " 2000. Il doit ainsi, et alors qu'il n'est produit aucune pièce de nature à contester la réalité de la permanence de son séjour sur le territoire français, être regardé comme séjournant en France depuis plus de trois mois à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, il ressort également de ce procès-verbal que M. A est sans profession, déclare bénéficier de 280 euros mensuels au titre du chômage et résider dans un logement d'un loyer de 900 euros avec sa femme et leurs trois enfants. L'intéressé ne produit aucun élément permettant d'évaluer, à la date de la décision attaquée, ses ressources ou celles de son couple. Dans ces circonstances, il ne peut être regardé comme justifiant de ressources suffisantes pour ne pas constituer une charge pour le système social français au sens des dispositions précitées. Dès lors, le préfet du Nord a pu, pour ce seul motif et sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, estimer que M. A ne justifiait pas d'un droit au séjour en application des dispositions de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lui faire obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 1° de l'article L. 251-1 du même code. 5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. Si M. A déclare résider en France avec sa femme et leurs trois enfants, de nationalité roumaine, il ne produit aucun élément permettant d'apprécier la nature des liens qu'il entretiendrait avec eux alors que, au demeurant, il était placé en garde à vue le 6 novembre 2023 pour des faits de menaces de mort réitérés envers sa conjointe et pour harcèlement. L'intéressé ne se prévaut par ailleurs d'aucune autre attache familiale ou amicale. Dans ces circonstances, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté méconnaitrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 novembre 2023 doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'injonction et celle tendant au paiement des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à B A et au préfet du Nord. Délibéré après l'audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient : Mme Leguin, présidente, Mme Piou, première conseillère, M. Boileau, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025. Le rapporteur, Signé C. Boileau La présidente, Signé A-M. Leguin La greffière, Signé S. Sing La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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TA9518 janvier 2024
DTA_2309786_20240118TA5913 mai 2025CETTE DÉCISION
DTA_2309786_20250513
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 13 mai 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2309786_20250513
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