TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Partielle
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 24 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2309788_20231124
- Date
- 24 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Rivière, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 3 octobre 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire, à défaut de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour et dans cette attente de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, en application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée remplie dès lors qu'il s'agit d'un refus de renouvellement de titre de séjour ; en outre, il se voit privé de l'ensemble de ses droits sur le territoire, où il ne peut plus justifier de la régularité de son séjour ; en situation irrégulière, il se trouve dans une situation d'angoisse ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que : * Elle est entachée d'incompétence ; * Elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; * Elle méconnaît les stipulations du titre III du protocole de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; * Elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; * Elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bergerat, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 20 novembre 2023 à 14h, en présence de Mme Dérégnieaux, greffière, Mme Bergerat, juge des référés, a lu son rapport et entendu : - Me Rivière, représentant M. B, présent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que précédemment ; - et Me Hafdi, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que le caractère sérieux des études poursuivies par M. B n'est pas établi et par suite que le moyen soulevé n'est pas propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, né le 8 juillet 1999, de nationalité algérienne, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision en date du 3 octobre 2023 par laquelle le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention " étudiant ". Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. En premier lieu, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. 4. La décision attaquée du préfet du Nord en date du 3 octobre 2023 constitue un refus de renouvellement d'un titre de séjour et le préfet du Nord n'oppose aucun élément particulier susceptible de faire échec à la présomption mentionnée au point 3. Par suite, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. 5. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France le 3 octobre 2020 afin d'y suivre une troisième année de Licence mention " électronique, systèmes électriques, automatique " au titre de l'année 2020-2021. Ajourné avec une moyenne générale de 8,316/20, il a été admis à redoubler au titre de l'année 2021-2022 et a, de nouveau été ajourné, mais avec une moyenne générale de 9,28/20. Enfin, au titre de l'année 2022-2023, il a obtenu sa Licence et a été admis en Master 1 " Automatique et systèmes électrique " pour l'année 2023-2024. M. B se prévaut également de l'attestation d'un professeur agrégé à l'université de Lille indiquant que l'intégration à l'université de l'intéressé a été compliquée en raison de difficultés familiales, que le conseil de sélection du Master intégré a jugé que son niveau était suffisant, que cette orientation correspondait à son projet professionnel et que la phase délicate de son cursus universitaire était désormais acquise. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste commise par le préfet du Nord dans l'appréciation du caractère réel et sérieux des études poursuives par M. B est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision en date du 3 octobre 2023 par laquelle le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention " étudiant ". Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 7. La présente ordonnance implique seulement mais nécessairement que le préfet du Nord réexamine la situation de M. B et lui délivre un récépissé avec autorisation de travail. Il y a lieu, dès lors, de lui enjoindre d'y procéder, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à M. B d'une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision en date du 3 octobre 2023 par laquelle le préfet du Nord a refusé de renouveler le titre de séjour portant la mention " étudiant " de M. B est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de réexaminer la situation de M. B et de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'État versera à M. B une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera adressée, pour information, au préfet du Nord. Fait à Lille, le 24 novembre 2023. La juge des référés, signé S. BERGERAT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 novembre 2023
Référence
DTA_2309788_20231124
Données disponibles
- Texte intégral