TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 2 août 2023
- ECLI
- DTA_2309791_20230802
- Date
- 2 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juillet 2023, M. B C, représenté par Me Desfrançois, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 21 juin 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a prononcé son transfert aux autorités belges;
2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d'asile et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il n'est pas justifié qu'il aurait reçu, en temps utile, une information complète par écrit et dans une langue qu'il comprend, en conformité avec l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; il n'a pas été mis en mesure de faire valoir ses craintes dans l'hypothèse d'un retour en Belgique ; il n'est pas justifié de la nécessité d'avoir eu recours à un interprétariat par téléphone ;
- il méconnait les articles 7 et 3 paragraphe 2 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; l'Autriche est l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile ;
- il est entaché d'un défaut d'examen des risques de violation de l'article 3 paragraphe 2 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ainsi que d'une méconnaissance de cet article.
Des pièces, enregistrées le 24 juillet 2023, ont été produites par le préfet de Maine-et-Loire.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juillet 2023.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné Mme Baufumé, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique du 25 juillet 2023 à 10h00, au cours de laquelle ont été entendus :
- le rapport de Mme Baufumé, magistrate désignée ;
- et les observations de Me Desfrançois, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, précise que, s'il a été indiqué par erreur aux termes de la requête que le frère du requérant résidait en France, des cousins de M. C y résident et apportent un soutien matériel à ce dernier et insiste notamment sur le défaut de prise en charge de son client en Belgique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant afghan né le 26 août 2004, a déposé une demande d'asile en France et a été mis en possession de l'attestation correspondante le 17 mai 2023. À l'issue de la procédure de détermination de l'État membre responsable de cette demande d'asile, par l'arrêté susvisé du 21 juin 2023, notifié le 28 juin suivant, le préfet de Maine-et-Loire a prononcé le transfert de M. C aux autorités belges. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué mentionne que le requérant a présenté une demande d'asile à la préfecture de la Loire-Atlantique le 17 mai 2023, que les recherches entreprises sur le fichier Eurodac ont fait apparaître que ce dernier avait préalablement sollicité l'asile en Autriche le 22 janvier 2022 et en Belgique le 11 février 2022, que les autorités autrichiennes ont été saisies le 25 mai 2023 d'une requête en application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, que ces autorités ont refusée le lendemain aux motifs tirés de ce que le requérant s'était déclaré mineur et de ce que la Belgique ne leur avait pas adressé de demande de prise en charge. L'arrêté attaqué mentionne également que les autorités belges ont été saisies d'une même requête le 25 mai 2023, qu'elles ont fait connaître leur accord par une décision explicite le 6 juin 2023 et qu'elles doivent par conséquent être regardées comme responsables de la demande d'asile de M. C. Ces motifs permettent de comprendre que le préfet de Maine-et-Loire a saisi les autorités belges d'une demande de reprise en charge de l'intéressé. D'autre part, l'arrêté attaqué vise les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, reprend les éléments essentiels de la situation personnelle de M. C et précise notamment, d'une part, que ce dernier a déclaré qu'il était célibataire et sans enfants, qu'il n'avait pas de membre de sa famille en France et qu'il ne souffrait pas de problèmes de santé, et, d'autre part, qu'il ne présentait pas une vulnérabilité particulière. Ces motifs énoncent de façon suffisamment détaillée les éléments de droit et de fait sur lesquels est fondé l'arrêté attaqué et suffisent notamment à permettre d'identifier le critère du règlement dont le préfet a fait application ainsi que la nature de la requête adressée aux autorités belges. Il s'en suit que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " Droit à l'information /1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment: /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; /b) des critères de détermination de l'État membre responsable (); /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 () ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert;/e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant (). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune ().3. Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5(). ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
4. Il ressort des pièces du dossier que, le 17 mai 2023, M. C a bénéficié, assisté d'un interprète en langue pachto, de l'entretien individuel prévu par les dispositions de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé, ainsi qu'en atteste sa signature apposée sans réserve au bas du résumé de cet entretien après qu'il a déclaré qu'il avait compris la procédure et que les renseignements le concernant étaient exacts. Lors de cet entretien, les brochures, qui comprennent l'ensemble des informations nécessaires aux demandeurs d'une protection internationale en vertu de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé et figurant à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, lui ont été remises en langue pachto. Il est précisé, au bas du résumé de l'entretien du requérant que les informations contenues dans le guide du demandeur d'asile et les brochures A et B lui ont été communiquées oralement et qu'il les a comprises. Il est également précisé, aux termes de sa fiche de " recueil ", qu'il a signée le 17 mai 2023, qu'il comprend la langue pachto qui est par ailleurs sa langue d'audition devant l'office français de protection des réfugiés et apatrides. Par ailleurs, si les informations prévues à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ont été communiquées au requérant lors de l'enregistrement de sa demande d'asile par les services de la préfecture de la Loire-Atlantique, en leur qualité de guichet unique des demandeurs d'asile, le 17 mai 2023, il ne résulte pas des dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que ces informations doivent être délivrées préalablement à l'enregistrement de la demande d'asile au guichet unique des demandeurs d'asile. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à se prévaloir d'une quelconque méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé et 13 du règlement n° 2016/679 du 27 avril 2016.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ".
6. Ainsi qu'il a été dit au point 4 du présent jugement, il ressort des mentions figurant sur le formulaire signé par M. C qu'il a bénéficié, le 17 mai 2023, soit avant l'intervention de la décision attaquée, d'un entretien individuel tel que prévu par les dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, réalisé à la préfecture de la Loire-Atlantique et assisté d'un interprète en langue pachto. Il ressort également du résumé de cet entretien que l'intéressé a été interrogé sur son parcours migratoire et qu'il a déclaré qu'il avait traversé l'Iran, la Turquie, la Grèce, la Macédoine, la Serbie, la Hongrie, l'Autriche, la Suisse et la Belgique, qu'il pensait que seules ses empreintes avaient été prises en Autriche et en Belgique, qu'il n'avait pas été pris en charge ni hébergé dans ces deux pays et qu'il n'avait pas de problème de santé. Dans ces conditions, et à la lecture de ces éléments, l'absence d'indication de l'identité exacte de l'agent ayant mené l'entretien, et dont les initiales figurent sur le résumé de l'entretien, n'a pas privé le requérant de la garantie tenant au bénéfice d'un entretien individuel et de la possibilité de faire valoir toutes observations utiles. De plus, aucun élément du dossier n'établit que cet entretien, qui a été assuré par un agent habilité de la préfecture qui est réputé qualifié en vertu du droit national au sens des dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013, n'aurait pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national et dans des conditions qui n'en auraient pas garanti la confidentialité. Enfin, le fait que l'interprétariat a été réalisé par téléphone, comme le permet l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas privé le requérant de la garantie que constitue le bénéfice de cet entretien. Dès lors, le moyen tiré de la violation de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 ne peut qu'être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé : " () 2. Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen () ". Aux termes de l'article 7 de ce même règlement : " 1. Les critères de détermination de l'État membre responsable s'appliquent dans l'ordre dans lequel ils sont présentés dans le présent chapitre. 2. La détermination de l'État membre responsable en application des critères énoncés dans le présent chapitre se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un État membre. 3. En vue d'appliquer les critères visés aux articles 8, 10 et 16, les États membres prennent en considération tout élément de preuve disponible attestant la présence sur le territoire d'un État membre de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent du demandeur, à condition que lesdits éléments de preuve soient produits avant qu'un autre État membre n'accepte la requête aux fins de prise ou de reprise en charge de la personne concernée, conformément aux articles 22 et 25 respectivement, et que les demandes de protection internationale antérieures introduites par le demandeur n'aient pas encore fait l'objet d'une première décision sur le fond. ". Enfin, aux termes de l'article 23 du même règlement : " 1. Lorsqu'un État membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu'un autre État membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac ("hit"), en vertu de l'article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) no 603/2013.Si la requête aux fins de reprise en charge est fondée sur des éléments de preuve autres que des données obtenues par le système Eurodac, elle est envoyée à l'État membre requis dans un délai de trois mois à compter de la date d'introduction de la demande de protection internationale au sens de l'article 20, paragraphe 2. 3. Lorsque la requête aux fins de reprise en charge n'est pas formulée dans les délais fixés au paragraphe 2, c'est l'État membre auprès duquel la nouvelle demande est introduite qui est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. () ".
8. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du refus de reprise en charge adressé aux autorités françaises par les autorités autrichiennes le 26 mai 2023, que ces dernières ont rejeté la demande de prise en charge de M. C aux motifs tirés, d'une part, de ce que ce dernier s'était déclaré mineur et, d'autre part, de ce que la Belgique, pays dans lequel l'intéressé avait formulé une demande d'asile le 11 février 2022, n'avait pas adressé de demande de prise en charge à l'Autriche et devait par conséquent être considéré comme l'Etat membre responsable en application des articles 23 (2) et 23 (3) du règlement susmentionnés. Il ressort par ailleurs des termes de l'arrêté attaqué que le préfet a bien précisé que les autorités autrichiennes avaient refusé la requête qui leur avait été adressée sur le fondement de ces deux motifs. Il ressort enfin des pièces du dossier, et notamment des recherches entreprises sur le fichier Eurodac ainsi que de la réponse des autorités belges, que M. C a formulé une demande d'asile en Belgique le 11 février 2022 et que les autorités belges, qui n'ont pas adressé de demande de reprise en charge à l'Autriche ni n'ont indiqué aux autorités françaises, en dépit de la demande de ces dernières, si un recours avait été formé contre une éventuelle décision portant refus d'asile, ont accepté de le reprendre en charge. Il s'en suit que le raisonnement juridique et la base légale ayant permis au préfet de désigner la Belgique comme Etat membre responsable figure aux termes de la décision attaquée. Il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des articles 3 paragraphe 2 et 7 du règlement doit être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, dont les stipulations ont été reprises par l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". En outre, en application de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. () / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable/ () ". L'application de ces critères peut toutefois être écartée en vertu de l'article 17 du même règlement, aux termes duquel : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité () ".
10. Il résulte de ces dispositions que si le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 prévoit en principe qu'une demande d'asile est examinée par un seul État membre et que cet État est déterminé par application des critères fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application des critères d'examen des demandes d'asile est toutefois écartée en cas de mise en œuvre, soit de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un État membre, soit de la clause humanitaire définie par le paragraphe 2 de ce même article 17 du règlement. Cette faculté laissée à chaque État membre par l'article 17 de ce règlement est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
11. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
12. Si M. C soutient qu'il est vulnérable en raison de son parcours migratoire et qu'il bénéficie en France d'une prise en charge grâce à la présence de compatriotes, ces éléments ne suffisent pas, à eux seuls et en l'absence de pièces produites par le requérant au soutien de ses allégations, à établir qu'il serait dans une situation de vulnérabilité telle que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013. Par ailleurs, si le requérant soutient que la décision attaquée ne précise pas les raisons pour lesquelles le préfet n'a pas fait usage de la clause discrétionnaire, il ressort des pièces du dossier, comme cela a été indiqué au point 2 du présent jugement, que cette décision précise notamment d'une part, que M. C a déclaré qu'il était célibataire et sans enfants, qu'il n'avait pas de membre de sa famille en France et qu'il ne souffrait pas de problèmes de santé, et, d'autre part, qu'il ne présentait pas une vulnérabilité particulière. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013, ni davantage d'une méconnaissance des dispositions de cet article.
13. En dernier lieu, l'arrêté attaqué n'a ni pour objet ni pour effet de renvoyer le requérant dans son pays d'origine. Par ailleurs, la Belgique est un Etat membre de l'Union européenne partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions matérielles d'accueil en Belgique seraient caractérisées par des carences structurelles d'une ampleur telle qu'il y aurait lieu de conclure à l'existence de défaillances systémiques ou de risques réels et concrets. Dans ces conditions, l'intéressé n'apporte pas d'élément permettant d'établir l'existence en Belgique, à la date de l'arrêté attaqué, de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, ni qu'en cas de transfert dans ce pays, il existerait un risque qu'il ne bénéficie pas d'un examen de sa demande d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile ou des voies de recours existant contre une décision d'éloignement, au niveau national ou européen. Il résulte, enfin, de ce qui vient d'être dit ainsi que de ce qui a été dit aux points 2 et 12 du présent jugement, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen du risque de violation des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ni de celui de l'article 3 paragraphe 2 du règlement du 26 juin 2013 précité en prononçant le transfert de Mme C aux autorités belges.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C à fin d'annulation, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction, ainsi que la demande tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Desfrançois.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 août 2023.
La magistrate désignée,
A. BaufuméLa greffière,
G. Peigné
La greffière,
M. ALa République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre
les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
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- - Asile - 15 jours
- Date
- 2 août 2023
Référence
DTA_2309791_20230802
Données disponibles
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