TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 9 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2309795_20240109
- Date
- 9 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Tordo, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) d'ordonner à la préfète du Val-de-Marne de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que, de nationalité indienne, il est entré en France muni d'un visa portant la mention " passeport talent ", qu'il a bénéficié d'une carte de séjour pluriannuelle en cette qualité qui est arrivée à échéance le 25 juillet 2023, qu'il en a demandé le renouvellement le 22 avril 2023, qu'il n'a eu aucune réponse malgré de nombreuses relances, que la condition d'urgence est satisfaite car il a demandé le renouvellement de sa carte de séjour et le préfet est tenu de délivrer une attestation de prolongation d'instruction, et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, une attestation de prolongation d'instruction ayant été remise à l'intéressé dans l'attente d'un complément de dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant indien né le 13 septembre 1982 à Mumbai, entré en France muni d'un visa portant la mention " passeport talent " délivré par les autorités consulaires françaises à Abu Dhabi (Emirats Arabes Unis), a bénéficié d'une carte de séjour pluriannuelle de quatre ans délivrée par le préfet de police de Paris et valable jusqu'au 25 juillet 2023. A la suite d'un déménagement, il en a demandé le renouvellement à la préfète du Val-de-Marne le 22 avril 2023. Il n'a reçu aucune réponse, y compris après l'expiration de sa carte de séjour pluriannuelle. Par sa requête enregistrée le 21 septembre 2023, il demande donc au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer notamment une attestation de prolongation d'instruction. Postérieurement à sa requête, la préfète du Val-de-Marne indique avoir mis à la disposition de l'intéressé sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France une telle attestation, dans l'attente d'un complément de dossier. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Aux termes de l'article L. 433-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle d'une durée de quatre ans, d'une carte de résident ou d'un titre de séjour d'une durée supérieure à un an prévu par une stipulation internationale en demande le renouvellement, il peut justifier de la régularité de son séjour entre la date d'expiration de ce document et la décision prise par l'autorité administrative sur sa demande par la présentation de la carte ou du titre expiré, dans la limite de trois mois à compter de cette date d'expiration. () ". 4. Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, la préfète du Val-de-Marne a indiqué avoir mis à la disposition de M. A, sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France, le 29 septembre 2023, une attestation de prolongation d'instruction, dans l'attente d'un complément de dossier. L'intéressé, qui disposait en tout état de cause d'une prolongation de ses droits jusqu'au 25 octobre 2023 en application des dispositions rappelées au point précédent, ne contestant pas cette mise à disposition, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Sur les frais du litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1 800 euros à verser à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 2 : L'Etat (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 1 800 euros à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
DTA_2309795_20240109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA