TA693ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · 3ème chambre — 24 avril 2025
- ECLI
- DTA_2309795_20250424
- Date
- 24 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Hassid, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 juillet 2023 par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour dans le délai d'un mois ou, à défaut, de le munir sous huit jours d'une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler et de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros (HT) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de la décision contestée ; - cette décision est entachée d'un vice de procédure, en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour en méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le refus de lui délivrer un titre de séjour méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 23 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'intérêt supérieur de ses enfants protégé par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le refus contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui a produit des pièces enregistrées les 19 et 20 mars 2025. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 31 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Reniez a été entendu au cours de l'audience publique, à laquelle les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant du Kosovo né en 1984, M. B conteste la décision du 11 juillet 2023 par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / (). ". 3. Il ressort suffisamment des pièces du dossier, en particulier des pièces médicales, des récépissés de demande de titre de séjour, des justificatifs relatifs à la scolarité de ses enfants, des promesses d'embauche et des nombreuses attestations de soutien ou d'hébergement qu'il produit et venant contredire en particulier les énonciations de la décision en litige relatives à l'année 2020, que M. B réside depuis le mois de juin 2013 en France. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la préfète du Rhône aurait dû saisir la commission du titre de séjour pour avis avant de prendre la décision de refus critiquée et que, faute d'avoir été précédée de cette consultation, qui présente pour l'intéressé le caractère d'une garantie, ce refus est intervenu au terme d'une procédure irrégulière. 4. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 11 juillet 2023 par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 5. Compte tenu du moyen qui fonde l'annulation prononcée par le présent jugement, l'exécution de celui-ci implique seulement que la demande de titre de séjour de M. B soit réexaminée. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Rhône de procéder à ce réexamen dans le délai de quatre mois et, dans l'attente, de munir M. B dans le délai de huit jours d'une autorisation provisoire de séjour. Compte tenu des dispositions de l'article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. B n'est en revanche pas fondé à demander que ce document l'autorise à exercer une activité professionnelle. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte qui est demandée. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce et en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus relative à l'aide juridique, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros à Me Hassid, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. D E C I D E : Article 1er : La décision du 11 juillet 2023 par laquelle la préfète du Rhône a rejeté la demande de titre de séjour de M. B est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de munir M. B dans le délai de huit jours d'une autorisation provisoire de séjour puis de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par M. B en vue de statuer sur celle-ci dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Hassid la somme de 1 200 euros au titre des frais d'instance, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Hassid et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 7 avril 2025, à laquelle siégeaient : M. Gille, président, Mme Lacroix, première conseillère, Mme Reniez, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025. La rapporteure,Le président, E. ReniezA. Gille La greffière, K. Schult La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 avril 2025
Référence
DTA_2309795_20250424
Données disponibles
- Texte intégral