TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 15 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2309797_20231115
- Date
- 15 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2023, M. A B, représenté par la Selarl Fernandez Guibert et associés, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) à titre principal, ordonner au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre subsidiaire, à l'Agence Nationale des Titres Sécurisés (ANTS), de lui délivrer matériellement son permis de conduire, comportant la catégorie B, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) à titre principal, de mettre à la charge de l'État et à titre subsidiaire, à la charge de l'ANTS, une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est établie, dès lors qu'il est dans l'incapacité de retrouver son activité professionnelle en l'absence d'un titre valide ; - la mesure ne se heurte à aucune contestation sérieuse ; - il appartient au préfet de lui remettre matériellement son titre et à l'ANTS de lui remettre dès lors que le préfet aura validé son permis de conduire. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'il n'appartient qu'à l'ANTS de lui délivrer le permis de conduire sollicité. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2023, l'ANTS conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'elle n'est pas compétente pour délivre le permis de conduire en cause. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Josset pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. Il résulte de l'instruction qu'à la suite d'une décision référencée 48 SI du 24 août 2022, invalidant le permis de conduire de M. B, celui-ci a remis, le 29 septembre 2022, son titre qui devait lui être restitué dans un délai de six mois sous réserve de réaliser les démarches nécessaires à la récupération de ce titre. Il a sollicité le 6 mai 2023, sur le site de l'ANTS, une demande d'obtention de ce titre. Il déclare n'avoir pas reçu de réponse. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône ou à l'ANTS de lui délivrer matériellement son permis de conduire. 4. M. B fait valoir qu'après la remise de son titre de conduite, il a réalisé, avec succès, les tests psychotechniques nécessaires à la récupération de son titre, effectué une visite médicale au sein du service médical de la préfecture qui l'a déclaré apte à conduire les véhicules du groupe léger et a obtenu son code le 3 mai 2023. Toutefois, il résulte de l'instruction que M. B a sollicité la délivrance de permis de conduire auprès du centre d'expertise et de ressource titre (CERT) de Lyon, qui l'a rejetée le 11 aout 2023, au motif que M. B n'était pas dispensé de l'épreuve pratique. Dès lors, la mesure sollicitée par M. B ferait obstacle à l'exécution de cette décision et n'est donc pas au nombre de celle qu'il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, peut ordonner. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, et ce, dans toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet des Bouches-du-Rhône et à l'Agence Nationale des Titres Sécurisés. Fait à Marseille, le 15 novembre 2023. La juge des référés, signé Muriel Josset La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 15 novembre 2023
Référence
DTA_2309797_20231115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA