TA44- 96h - Eloignement- 96h - Eloignement
TA44 · - 96h - Eloignement — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2309800_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - la décision attaquée présente un caractère disproportionné. Par un mémoire en défense enregistré le 11 juillet 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Simon, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant du contentieux des décisions de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile et d'assignation à résidence. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l'audience publique du 12 juillet 2023 à 14 heures 30. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant russe né le 2 septembre 1991, déclare être entré régulièrement en France le 21 novembre 2022. Il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile auprès des services de la préfecture de la Loire-Atlantique le 8 décembre 2022. La consultation du fichier Visabio a révélé que l'intéressé était en possession d'un visa en cours de validité délivré par les autorités finlandaises. Le préfet a saisi les autorités finlandaises, le 12 décembre 2022, d'une demande de prise en charge de M. B. Les autorités finlandaises ont accepté leur responsabilité dans l'examen de la demande d'asile de l'intéressé, par un accord explicite le 17 janvier 2023. Le 26 janvier 2023, le préfet de Maine-et-Loire a pris à l'encontre M. B un arrêté par lequel il a décidé de le remettre aux autorités finlandaises. Par sa requête, M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur la légalité de la décision attaquée : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 732-1 du même code : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ". 3. L'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, notamment les articles L. 571-1 et L. 573-2 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile, et mentionne les faits qui en constituent le fondement. Il mentionne l'identité de M. B et que ce dernier réside à Nantes dans le département de la Loire-Atlantique. Il rappelle que, par une décision du 26 janvier 2023, l'intéressé a fait l'objet d'une décision de remise aux autorités finlandaises, que son éloignement demeure une perspective raisonnable et qu'il existe un risque sérieux que l'intéressé n'exécute pas de lui-même la décision de transfert. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que cette décision serait insuffisamment motivée. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 573-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 peut être assigné à résidence selon les modalités prévues aux articles L. 751-2 à L. 751-7 ". Aux termes de l'article L. 751-2 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. / () En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. / L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article ou placé en rétention administrative, n'a pas déféré à la décision de transfert dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire peut être à nouveau assigné à résidence en application du présent article. " Et aux termes de l'article R. 733-1 de ce code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B fait l'objet d'une décision de transfert aux autorités finlandaises, responsables de l'examen de sa demande d'asile, le 23 janvier 2023. Le délai de six mois ouvert pour l'exécution de ce transfert n'est pas échu et la légalité de cette mesure a été confirmée par le tribunal administratif de Nantes le 4 avril 2023. M. B n'a pas spontanément déféré à cette mesure d'éloignement, qui lui impartit l'obligation de se rendre en Finlande et dont l'administration n'a pas l'obligation d'assurer l'exécution d'office et forcée. Il ne fait état d'aucune circonstance propre à justifier que l'exécution de ce transfert ne demeurerait pas une perspective raisonnable. Si le requérant conteste la nécessité et la proportionnalité de la décision prise à son encontre, il n'établit ni se trouver dans une situation de particulière vulnérabilité, ni que la mesure d'assignation à résidence, lui faisant obligation de se présenter au commissariat de police central de Nantes, commune où il réside, tous les lundis, mardis et jeudis sauf les jours fériés à 8 heures, serait injustifiée, disproportionnée ou bien qu'il lui serait impossible de s'y conformer, quand bien même il aurait spontanément répondu aux convocations de l'administration. Le moyen tiré du caractère disproportionné de la mesure attaquée, dans son principe ou ses modalités, doit par suite être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et sa demande présentée sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Rodrigues Devesas et au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023. Le magistrat désigné, P-E. SIMONLe greffier, J-F. MERCERON La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2309800_20230713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel