TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 4 août 2023
- ECLI
- DTA_2309801_20230804
- Date
- 4 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 juillet 2023, M. A B, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a prononcé son transfert aux autorités croates ; M. B doit être regardé comme soutenant que l'arrêté attaqué : - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n°604/2013 ; - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 2 août 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et produit les pièces constitutives du dossier du requérant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 ; - le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Barraud, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Barraud, magistrat désigné ; - les observations de Me Lehmann, avocat désigné d'office représentant M. B, présent et assisté de M. C, interprète en langue ourdou, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - le préfet du Val-d'Oise n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant pakistanais né le 18 octobre 2001, a déposé une demande d'asile en France le 5 juin 2023. La consultation du fichier " Eurodac " a révélé que l'intéressé avait précédemment présenté une demande d'asile auprès des autorités croates. Saisies le 5 juin 2023 d'une demande de reprise en charge de M. B, les autorités croates ont explicitement accepté cette requête, le 20 juin 2023 sur le fondement du paragraphe 1 du b) de l'article 18 du règlement (UE) n°604-2013. Par un arrêté du 13 juillet 2023, dont M. B demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a ordonné son transfert aux autorités croates. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable () ". 3. M. B soutient qu'il craint pour sa sécurité en Croatie et risque d'être expulsé dans son pays d'origine où il est en danger en raison de son appartenance à la communauté hindoue pakistanaise. Toutefois, la Croatie est un État membre de l'Union européenne et partie tant à la Convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit être présumé, en l'absence de défaillances systémiques dans la procédure d'asile dans ce pays, que la demande d'asile du requérant sera traitée par les autorités croates dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Le requérant n'apporte aucune pièce justificative permettant de justifier de l'existence en Croatie de défaillances revêtant un caractère systémique dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, ni d'établir qu'en cas de transfert vers ce pays, il existerait un risque qu'ils ne bénéficient pas d'un examen effectif de leur demande d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 du règlement précité ne peut qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". La faculté laissée par ces dispositions à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. Cette possibilité, qui s'exerce sous le contrôle du juge, lui est ouverte même en l'absence de raisons sérieuses de croire à l'existence de défaillances systémiques dans l'État membre responsable de l'examen de la demande d'asile, ainsi que cela résulte de l'arrêt C-578/16 PPU de la Cour de justice de l'Union européenne du 16 février 2017. 5. M. B soutient qu'il préfère s'établir en France, parce que c'est l'un des pays qui protègent le mieux les droits de l'homme et qu'il y a une importante communauté pakistanaise. Toutefois, le règlement du 26 juin 2013 qui a pour objet de garantir aux ressortissants étrangers un examen circonstancié de leur demande d'asile, ne permet pas aux demandeurs d'asile de choisir, parmi les États membres, celui qui sera responsable de cet examen. Par ailleurs, comme il a été dit au point 3 du présent jugement, il n'établit pas qu'il existerait dans ce pays des défaillances systématiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile. Par suite, et alors que le requérant ne justifie d'aucune circonstance particulière susceptible de déroger au critère de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile, le préfet du Val-d'Oise n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement n°604/2013. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 7. Pour les mêmes motifs qu'énoncés au point 5 du présent jugement, et dès lors que l'arrêté litigieux n'a ni pour objet ni pour effet d'éloigner M. B vers son pays d'origine, mais seulement de prononcer son transfert aux autorités croates chargées de l'examen de sa demande de protection internationale, le moyen tiré de ce que la décision de transfert a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. En quatrième lieu et dernier lieu, le requérant, arrivé en France très récemment à l'âge de 21 ans, ne fait état d'aucun élément relatifs à une vie privée et familiale établie en France. La simple circonstance qu'il existe une communauté pakistanaise en France ne suffit pas à faire regarder la décision contestée comme portant une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juillet 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a prononcé le transfert aux autorités croates de M. B doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 août 2023. Le magistrat désigné, Signé G. BarraudLa greffière, Signé O. El Moctar La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 4 août 2023
Référence
DTA_2309801_20230804
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel