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TA69 · ELOIGNEMENT — 22 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2309801_20231122
- Date
- 22 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2023, M. B C a transmis des pièces dont l'arrêté du 17 novembre 2023 par lequel la préfète du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois et l'arrêté du 17 novembre 2023 prononçant son assignation à résidence. Il doit être regardé comme soutenant que : - les décisions sont entachées d'incompétence ; - elles méconnaissent son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir présenté son rapport au cours de l'audience publique du 22 novembre 2023. Les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, M. B C, ressortissant tunisien, a transmis au tribunal les décisions du 17 novembre 2023 par lesquelles la préfète du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. D'autre part, l'une des pièces qu'il a produite, via l'application Telerecours citoyen, était intitulée : " 1131893604_Je_conteste_toutes_décisions_au_motif_quelle_ont_ete_prise_par_une_autorité_incompetente_et_quelles_meconnaissent_le_droit_au_respect_la_vie_privée_et_familiale.pdf ". 2. En premier lieu, les décisions litigieuses ont été signées par Mme D A, adjointe à la cheffe du bureau de l'éloignement, qui disposait d'une délégation de signature à cet effet par arrêté de la préfète du Rhône du 13 octobre 2023, régulièrement publié le 16 octobre 2023 au recueil des actes administratifs. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions en litige doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aucune des pièces du dossier ne permet de considérer que les décisions en litige porteraient une atteinte disproportionnée au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête, que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions attaquées. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2023. La magistrate désignée, C. Rizzato, Le greffier, C. Driguzzi La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 22 novembre 2023
Référence
DTA_2309801_20231122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel