TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 11 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2309802_20231011
- Date
- 11 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 1er mai 2023 et 29 août 2023, Mme D A, représentée par Me Reghioui, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 février 2023 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à Me Reghioui, son conseil, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : S'agissant de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est intervenue au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'en l'absence de production de l'avis rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'intégration et de l'immigration (OFII), il n'est pas établi que le médecin instructeur n'aurait pas siégé au sein du collège, que les médecins se seraient prononcés sur l'effectivité de la possibilité de bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi et que les médecins auraient délibéré collégialement en apposant une signature électronique régulière; - elle a été rendue à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence de respect du principe du contradictoire prévu à l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'inexactitude matérielle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît le principe du contradictoire ; - elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour qu'elle assortit ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les dispositions des articles L. 425-9 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle méconnaît le principe du contradictoire ; - elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Par un mémoire en défense enregistré le 9 août 2023, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour : - les autres moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 30 août 2023, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 12 septembre 2023. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Hermann Jager. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante ivoirienne, née le 3 mars 1969, et entrée en France le 4 novembre 2016, munie de son passeport revêtu d'un visa court séjour, a sollicité le 26 septembre 2022, le renouvellement d'un titre de séjour pour des motifs médicaux. Par un arrêté du 9 février 2023, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Mme A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : S'agissant de la légalité de la décision de refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 75-2023-056 du 23 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme C, attachée d'administration de l'Etat, placée sous l'autorité de la cheffe de la division de l'immigration familiale, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'elle a signé la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par Mme A. Si cet arrêté ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de cette dernière, il lui permet de comprendre les motifs du refus de titre qui lui est opposé. Si Mme A soutient que la décision attaquée ne vise pas les dispositions de l'article L. 423-23 du même code, il ne ressort en tout état de cause pas des pièces du dossier que celle-ci aurait sollicité son admission au séjour sur ce fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, le moyen tiré du défaut de contradictoire prévu par les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration est inopérant et doit être écarté. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / (). ". 6. Comme il sera précisé aux points 8 à 10, Mme A ne remplissait pas les conditions pour qu'un renouvellement du titre de séjour précédemment obtenu sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lui soit accordé. Par suite, le préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour en application de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas des termes de l'arrêté, que le préfet de police se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A, ni qu'il aurait entaché sa décision d'une erreur de fait. 8. En sixième lieu, aux termes des deux premiers alinéas de L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. ". Les conditions d'application de ces dispositions ont été définies aux articles R. 425-11 à R. 425-13 du même code et précisées par l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. D'une part, le médecin instructeur, dont le rapport a été transmis au collège des médecins de l'Office le 20 janvier 2023 ainsi que l'indique le bordereau de transmission également produit, ne figurait pas parmi ses signataires. En outre, la seule circonstance, à la supposer même établie, que l'avis n'aurait pas donné lieu à une délibération collégiale, est sans incidence sur la légalité de la décision prise par le préfet au vu de cet avis dès lors que cet avis commun, rendu par trois médecins, au vu du rapport établi par un quatrième médecin, le cas échéant après examen du demandeur, constitue une garantie pour celui-ci. Par ailleurs, l'avis mentionne que l'état de santé de Mme A, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressée peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine vers lequel elle peut voyager sans risque. Enfin, l'avis comporte également les signatures de ses auteurs, apposées sous forme de fac-similés, dont rien ne permet de remettre en doute l'authenticité, et qui ne constituent pas des signatures électroniques au sens de l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration, et qui ne relèvent, de ce fait, ni de l'ordonnance du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, ni du deuxième alinéa de l'article 1367 du code civil. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 10. D'autre part, pour refuser de renouveler le titre de séjour que Mme A avait été mise en possession antérieurement, le préfet de police a estimé, ainsi que l'avait fait le collège de médecins de l'OFII dans son avis du 24 janvier 2023, que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut serait susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle pouvait bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine vers lequel elle pouvait voyager sans risque. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du certificat médical du 4 avril 2023, que Mme A est atteinte d'une maladie virale chronique et bénéficie à ce titre d'un traitement médical à base de " Baraclude " (entécavir) 0,5mg. Si elle allègue que le traitement médicamenteux n'est pas disponible en Côte d'Ivoire pour la prise en charge des patients atteints de cette pathologie, le seul certificat médical établi le 22 mars 2023, par le docteur B, médecin spécialiste en maladies infectieuses exerçant en Côte d'Ivoire, se borne à indiquer que ce médicament n'est pas utilisé en Côte d'Ivoire, car " non commandé " n'est pas suffisamment précis, ni suffisamment circonstancié pour démontrer que ce produit n'est pas disponible dans ce pays. Il suit de là que ce certificat ne peut à lui seul infirmer l'appréciation du préfet de police quant à la disponibilité du produit. Par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police aurait inexactement appliqué les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour. 11. En septième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par conséquent, le moyen tiré de la violation de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant, de même que l'est le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 12. En dernier lieu, si le refus de titre de séjour porte préjudice à la prise en charge médicale de Mme A, cette circonstance ne suffit pas à établir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de l'intéressée. S'agissant de la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 13. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 2, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée ne peut qu'être écarté. 14. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " La décision portant de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ". En application de ces dispositions, l'obligation de quitter le territoire français, qui vise le 3° de l'article L. 611-1, n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte en fait de celle de la décision portant refus d'un titre de séjour dès lors que celle-ci est suffisamment motivée ainsi qu'il a été précisé au point 3. 15. En troisième lieu, si Mme A soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, il ressort des dispositions des articles L. 613-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Par suite, le moyen est inopérant et doit être écarté. 16. En quatrième lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 13, et de ce que la requérante ne présente aucun autre moyen à ce titre, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté. 17. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A avant de l'obliger à quitter le territoire français. 18. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () ". 19. Compte tenu de ce qui a été dit au point 10, la requérante n'établissant ni l'impossibilité de poursuivre une prise en charge médicalisée ni l'indisponibilité d'un traitement dans son pays d'origine, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 20. En septième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des article L. 425-9 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont inopérants. 21. En huitième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 22. Mme A se prévaut de ce qu'elle vit en France depuis le 4 novembre 2016, soit plus de six ans, de ce que ses enfants résident de façon régulière sur le territoire national et de ce qu'elle est insérée professionnellement. Toutefois, les attestations produites, postérieures à la décision, ne sont pas de nature à justifier les charges familiales de Mme A dès lors que ses enfants sont majeurs, poursuivent des études en France sous couvert d'un titre et n'ont pas en tout état de cause vocation à rester sur le territoire français. Par ailleurs, Mme A ne justifie que d'une insertion professionnelle limitée dès lors que son contrat de travail à durée indéterminée d'opérateur administratif ne date que de septembre 2022. Par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en obligeant Mme A à quitter le territoire français, le préfet de police n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Il n'a donc pas violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 23. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de ce qui a été exposé au point 10 que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme A. S'agissant de la légalité de la décision fixant le pays de destination : 24. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 2, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée ne peut qu'être écarté. 25. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions utiles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et énonce que Mme A fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et qu'elle est de nationalité ivoirienne. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 26. En troisième lieu, le moyen tiré du défaut de contradictoire prévu par les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration est inopérant et doit être écarté. 27. En quatrième lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 14 à 24, et de ce que la requérante ne présente aucun autre moyen à ce titre, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 28. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A avant de fixer le pays de destination. 29. En sixième lieu, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 30. Si la requérante allègue que sa santé et sa vie sont menacées en cas de retour dans son pays d'origine, en raison de l'inexistence de l'offre de soins de maladie dont elle est atteinte, il résulte de ce qui a été dit au point 10 que la requérante ne démontre pas qu'elle ne pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est pas fondé et doit être écarté. 31. En dernier lieu, Mme A n'apporte aucun élément de nature à établir que la décision fixant son pays de renvoi serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 32. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et les conclusions présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à D A, au préfet de police et à Me Reghioui. Délibéré après l'audience du 26 septembre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Hermann Jager, présidente, rapporteure ; - M. Matalon, premier conseiller ; - M. Hémery, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2023. La présidente-rapporteure, V. HERMANN JAGER L'assesseur le plus ancien, D. MATALON La greffière, N. DUPOUY La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Date
- 11 octobre 2023
Référence
DTA_2309802_20231011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel