TA69JU 9ème chambreJU 9ème chambre
TA69 · JU 9ème chambre — 1 février 2024
- ECLI
- DTA_2309803_20240201
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 novembre 2023, M. C A, représenté par Me Paquet, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler les décisions du 25 octobre 2023 par lesquelles la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente et sous huit jours, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros hors taxe à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle, ou, en cas de non admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement de cette somme à son profit directement. Il soutient que : - la préfète du Rhône n'a pas complètement examiné sa situation personnelle ; - les décisions attaquées sont entachée d'une " erreur d'appréciation des faits " ; - elles portent à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il est fondé à invoquer la protection contre l'éloignement résultant des dispositions du 3° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. La préfète du Rhône a produit des pièces qui ont été enregistrées le 20 novembre 2023. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 décembre 2023. La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les observations de Me Paquet, qui a repris ses conclusions et moyens. La préfète du Rhône n'était ni présente ni représentée à l'audience. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant albanais né le 29 décembre 1968, est entré régulièrement en France le 19 septembre 2022 pour y solliciter l'asile. Sa demande a fait l'objet d'un refus de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 27 février 2023 et de la Cour nationale du droit d'asile statuant par ordonnance le 31 août 2023. Le 25 octobre 2023, la préfète du Rhône a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a assorti cette décision d'un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloignée d'office. Par sa requête, M. A demande au tribunal l'annulation de ces décisions. Sur l'admission à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2 M. A ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 décembre 2023, il n'y a pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant à son admission, à titre provisoire, au bénéfice de cette aide. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, il ne ressort pas de l'absence de mention, dans la décision en litige, de l'état de santé de M. A, que la préfète du Rhône, qui n'était pas tenue de faire apparaître dans sa décision l'ensemble des éléments qui auraient pu justifier qu'elle ne prononçât pas de mesure d'éloignement, n'ait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant. 4. En deuxième lieu, en invoquant, au titre de la légalité externe des décisions en litige, une erreur d'appréciation des faits sans apporter d'autre élément, le requérant ne permet pas au tribunal de statuer sur ce moyen, qui ne peut donc qu'être écarté. 5. En troisième lieu, selon l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ". 6. M. A, entré en France tout juste un an avant l'édiction des décisions en litige pour y solliciter l'asile dont il a été débouté, ne justifie d'aucune attache sur le territoire. S'il fait valoir que les pathologies dont il est atteint ne peuvent être prises en charge en Albanie en raison notamment des discriminations dont il est victime du fait de son origine Rom, il ne l'établit par aucune pièce au dossier. Dans ces circonstances, c'est sans porter d'atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale que la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que cette décision serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 7. En quatrième lieu, aux termes du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que M. A doit être regardé comme invoquant : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ". 8. M. A souffre de séquelles d'un grave accident survenu en 2001, d'une malformation cardiaque et d'hypertension artérielle. Il ne ressort toutefois pas des certificats médicaux versés au dossier que le défaut de prise en charge médicale de son état de santé pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni qu'il ne pourrait pas bénéficier effectivement de cette prise en charge en Albanie. Dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement contestée méconnaît les dispositions précitées du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. En dernier lieu, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitement inhumains ou dégradants ". 10. Si M. A expose subir des discriminations dans son pays d'origine en raison de son appartenance à la communauté Rom, il n'établit pas la réalité, l'actualité et le caractère personnel des risques qu'il prétend encourir, de sorte qu'il n'est pas fondé à invoquer les stipulations précitées. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que la décision fixant le pays de destination serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions contestées prises à son encontre le 25 octobre 2023. Sa requête doit donc être rejetée, dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024. La magistrate désignée, A. B La greffière, S. Lecas La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 9ème chambre
- Formation
- JU 9ème chambre
- Date
- 1 février 2024
Référence
DTA_2309803_20240201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel