TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 31 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2309804_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et deux mémoires enregistrés les 29 novembre, 1er décembre, 6 décembre et 12 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Leclercq, demande au juge des référés :
1°) de prendre toute mesure utile pour faire cesser un inégal accès des étrangers au service public s'agissant de la délivrance d'un premier titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une convocation afin qu'il puisse déposer une demande de titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de rendre cette ordonnance immédiatement exécutoire ;
4°) de l'informer de l'heure et de la date de l'audience ;
5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence posée par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative est remplie dès lors que l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous le maintien en situation irrégulière et précaire, et l'expose à un risque d'éloignement ;
- la mesure est utile pour pallier les importants dysfonctionnements induits par la dématérialisation de la procédure de prise de rendez-vous en préfecture ;
- il n'est fait obstacle à aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gosselin, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, de nationalité algérienne né le 23 mars 1984 à Sedbou (Algérie), déclare être présent sur le territoire français depuis février 2015 et y exercer une activité professionnelle. Il expose avoir sollicité, le 20 juillet 2022, auprès du préfet de l'Essonne, la régularisation de sa situation par l'intermédiaire de la plateforme " démarches-simplifiées ", mais qu'aucun rendez-vous ne lui a été proposé. Il demande en conséquence au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de répondre de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. En premier lieu, M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de prendre les mesures qu'il estimera utiles et propres à faire cesser l'inégal accès au service public de l'accueil des étrangers souhaitant déposer une demande de renouvellement de titre de séjour et la rupture de la continuité de ce service public. Toutefois, eu égard à son objet et aux pouvoirs que le juge des référés tient des articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, une demande tendant à ce qu'il soit ordonné à l'autorité compétente de prendre des mesures réglementaires, y compris d'organisation des services placés sous son autorité, n'est pas au nombre de celles qui peuvent être présentées au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3. En l'espèce, les mesures sollicitées, au demeurant insuffisamment précisées, se rapportent à l'organisation du service et revêtent le caractère de mesures réglementaires, et ne sont pas, ainsi qu'il a été dit, de celles que le juge des référés peut ordonner de prendre sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
4. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 522-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L.521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ". La requête de M. B, présentée en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, ne relève donc pas des obligations découlant des dispositions précitées. Par suite, les conclusions de la requête tendant à convoquer le requérant à une audience publique doivent être, pour ce motif, rejetées.
5. En troisième lieu, eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
6. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.
7. En l'espèce, il résulte de l'instruction que M. B a pu déposer, le 20 juillet 2022, via la plateforme " démarches-simplifiées " un dossier de demande d'admission au séjour. S'il résulte ainsi de l'instruction que la demande de rendez-vous de l'intéressé est en cours de traitement depuis plusieurs mois, cette durée, bien qu'importante, n'est pas de nature à justifier qu'il soit fait droit prioritairement à sa demande de rendez-vous. En effet, entré en France il y a 8 ans, selon ses déclarations, il n'a entamé de démarches en vue de sa régularisation qu'en juillet 2022. Par suite, en l'absence pour le requérant de faire état de circonstances particulières justifiant d'une urgence à obtenir un rendez-vous sans que l'ordre d'examen des demandes d'autres ressortissants étrangers en fonction de leur date de dépôt soit respecté, la condition d'urgence posée par les dispositions précitées n'est pas satisfaite.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 31 janvier 2024.
La juge des référés,
signé
C. Gosselin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2309804Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7831 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2309804_20240131
TA4421 octobre 2025
DTA_2309804_20251021Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
DTA_2309804_20240131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel