TA789ème chambre9ème chambre
TA78 · 9ème chambre — 27 février 2024
- ECLI
- DTA_2309805_20240227
- Date
- 27 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Saïdi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 octobre 2023 par lequel le préfet des Yvelines lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d'être éloigné à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, en lui délivrant dans l'attente un récépissé assorti d'une autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - elle est illégale en ce qu'elle porte atteinte au principe de loyauté alors qu'il a produit le pack employeur requis par la circulaire du 28 novembre 2012, qui n'a pourtant pas été pris en compte ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2024, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 5 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 janvier 2024 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Boukheloua, présidente-rapporteure ; - et les observations de Me Saïdi, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien né le 23 mai 1979 en Tunisie, est entré en France en 2004 sous couvert d'un visa de type C. Il a sollicité, le 9 septembre 2022, la délivrance d'un titre de séjour temporaire portant la mention " salarié " sur le fondement des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié, ainsi que son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 31 octobre 2023, dont il demande l'annulation, le préfet des Yvelines lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d'être éloigné à l'expiration de ce délai. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, la décision attaquée, qui n'avait pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de l'intéressé, vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié, dont elle fait application. Elle mentionne avec suffisamment de précisions les circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, qui sont suffisamment développées pour mettre utilement M. B en mesure de discuter les motifs de cette décision et le juge d'exercer son contrôle. Elle est, par suite, suffisamment motivée. 3. En deuxième lieu, l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail stipule que : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié" ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 4. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien, au sens de l'article 11 de cet accord. Toutefois, si l'accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 5. M. B ne justifie pas résider de manière habituelle et continue sur le territoire français depuis le 23 février 2004, mais, tout au plus, depuis 2016. En outre, M. B, qui est célibataire et sans charge de famille, ne justifie pas ni même allègue qu'il entretiendrait avec son père, qui serait présent sur le territoire français, des liens d'une particulière intensité ni que sa présence auprès de lui serait indispensable, alors qu'il ne se prévaut d'aucune autre attache familiale ni même amicale en France. De plus, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé serait isolé en cas de retour en Tunisie, où il a vécu la majeure partie de son existence et où résident sa mère et sa fratrie. Par ailleurs, l'intéressé produit notamment une demande d'autorisation de travail pour un salarié étranger établie le 6 septembre 2022 par une société de restauration, pour un poste d'employé polyvalent en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, le contrat de travail à durée indéterminé établi le 1er octobre 2020 par cette société, ainsi que de nombreux bulletins de paie à compter du mois de décembre 2016. S'il justifie en ce sens avoir travaillé pour diverses sociétés, au demeurant en ayant utilisé une fausse carte d'identité italienne dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée signé le 30 avril 2017 avec une autre société, ces éléments d'insertion professionnelle sont insuffisants pour considérer qu'en refusant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire qu'il détient sans texte pour régulariser la situation de M. B compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de celui-ci, le préfet de des Yvelines aurait commis une erreur manifeste d'appréciation. 6. En troisième lieu, dès lors que M. B a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié et des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et que le préfet des Yvelines a examiné son droit au séjour au regard de ces stipulations et au regard du pouvoir discrétionnaire qu'il détient sans texte pour régulariser la situation de M. B compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, la circonstance que les services de la préfecture des Yvelines aient demandé à celui-ci de déposer un dossier complet avec un pack employeur et des bulletins de salaire corroborés par des relevés bancaires ne saurait traduire un manque de loyauté à l'égard du requérant. Par suite, et en tout état de cause, ce moyen doit être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire : 7. En premier lieu, compte tenu de ce qui est dit du point 2 au point 6, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour. 8. En second lieu, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance par l'obligation de quitter le territoire français de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par les mêmes motifs que ceux exposés au point 5. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Boukheloua, présidente-rapporteure, Mme Caron, première conseillère, M. Maljevic, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2024. La présidente-rapporteure,L'assesseure la plus ancienne,signésignéN. BoukhelouaV. CaronLa greffière, signéB. Bartyzel La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 27 février 2024
Référence
DTA_2309805_20240227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel