TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 4 août 2023
- ECLI
- DTA_2309807_20230804
- Date
- 4 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Hug demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté la demande de regroupement familial qu'il a présentée au profit de son épouse et de ses deux enfants ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de faire droit à sa demande de regroupement familial, dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il vit séparé de son épouse depuis plus de neuf ans, qu'il ne peut voir grandir ses enfants et qu'il a entamé des démarches pour bénéficier du regroupement familial depuis plus de quatre ans ; depuis janvier 2022, il ne peut plus se rendre au Pakistan pour rendre visite à sa famille en raison de la grave pathologie dont il souffre ; la présence de sa famille est indispensable pour lui apporter une aide au quotidien ; - il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle n'est pas motivée, alors qu'il a sollicité la communication de ses motifs, en application de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ; elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il remplit l'ensemble des conditions requises pour bénéficier du regroupement familial ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire, enregistré le 31 juillet 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est irrecevable dès lors qu'elle est dirigée contre une décision inexistante, la demande de regroupement familial de M. A étant toujours en cours d'instruction. Vu : - la requête n° 2309804 enregistrée le 19 juillet 2023, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision contestée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Amazouz, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 1er août 2023 à 9 heures 30. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d'audience : - le rapport de M. Amazouz, juge des référés ; - les observations de Me Pluchet, substituant Me Hug, avocate de M. A ; - le préfet du Val-d'Oise n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant pakistanais né le 14 février 1981, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 5 juillet 2025, a déposé, le 6 décembre 2021, une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de ses deux enfants, qui a été enregistrée le 12 octobre 2022. A l'appui de sa requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté cette demande. Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Val-d'Oise : 2. Aux termes de l'article R. 434-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du dossier complet de demande de regroupement familial, les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration délivrent sans délai une attestation de dépôt de dossier qui fait courir le délai de six mois dont bénéficie l'autorité administrative pour statuer ". Aux termes de l'article R. 434-26 du même code : " L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'entrer en France dans le cadre du regroupement familial est le préfet (). Cette autorité statue sur la demande de regroupement familial dans un délai de six mois à compter du dépôt par l'étranger du dossier complet de cette demande. L'absence de décision dans ce délai vaut rejet de la demande de regroupement familial. " 3. Le préfet du Val-d'Oise fait valoir que la requête de M. A est irrecevable dès lors qu'elle est dirigée contre une décision inexistante, la demande de regroupement familial de l'intéressé, qui lui a été adressée par les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) le 6 juillet 2023, étant toujours en cours d'instruction par ses services. Toutefois, le requérant produit l'attestation de dépôt de sa demande de regroupement familial établi par les services de l'OFII le 25 octobre 2022, qui précise que sa demande a été enregistrée le 12 octobre 2022, attestant ainsi de son caractère complet. Ainsi, en application des dispositions citées au point 2 de la présente ordonnance, la demande de regroupement familial présentée par M. A doit être regardée comme ayant fait l'objet d'une décision implicite de rejet du préfet du Val-d'Oise le 12 avril 2023. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Val-d'Oise doit être écartée. Sur les conclusions à fin de suspension : 4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En ce qui concerne l'urgence : 5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 6. Il résulte de l'instruction que M. A, marié avec son épouse depuis 2014 et père de deux enfants âgés de huit et trois ans, réside sur le territoire français depuis 2013 et qu'il a entamé des démarches pour bénéficier du regroupement familial depuis mars 2019. Si l'intéressé a pu rendre visite aux membres de sa famille, installés au Pakistan, jusqu'en janvier 2022, il ressort des éléments médicaux produits par l'intéressé qu'il souffre depuis l'année 2022 d'une pathologie grave, pour laquelle il a été placé en arrêt de travail pour affection de longue durée jusqu'au 1er octobre 2023 et qui nécessite des soins très réguliers ainsi que la présence de son épouse à ses côtés, comme en atteste un praticien du service d'oncologie médicale de l'hôpital Saint-Louis à Paris, dans un certificat médical en date du 6 juillet 2023. En outre, du fait de son état de santé, l'intéressé est empêché de rendre visite à ses proches dans son pays d'origine. Dans ces conditions, M. A justifie que la décision en litige décision préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle et familiale. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : 7. En l'état de l'instruction, les moyens invoqués par le requérant, tirés de ce que la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration et de ce qu'elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation, sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. 8. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions prévues par l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont réunies. Par suite, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté la demande de regroupement familial présentée par M. A, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". 10. En application des dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de justice administrative, l'exécution de la présente ordonnance implique seulement qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise de procéder au réexamen de la demande de regroupement familial de M. A, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d'Oise rejeté la demande de regroupement familial de M. A est suspendue, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de procéder au réexamen de la demande de regroupement familial de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'État versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 4 août 2023. Le juge des référés, Signé S. AMAZOUZ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA954 août 2023CETTE DÉCISION
DTA_2309807_20230804
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 août 2023
Référence
DTA_2309807_20230804
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