TA592ème Chambre2ème Chambre
TA59 · 2ème Chambre — 21 mai 2024
- ECLI
- DTA_2309807_20240521
- Date
- 21 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées le 9 novembre 2023 et le 28 mars 2024, M. C A, représenté par Me Clément, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 16 juin 2022 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois suivant notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour et de prendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente de ce réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros, à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
- elle a été signée par une personne dont il n'est pas établi qu'elle était compétente pour ce faire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il excipe, à l'encontre de cette décision, de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;
- la décision méconnait son droit à être entendu, tel que garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
- il excipe, à l'encontre de cette décision, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- cette décision a été prise sur le fondement d'articles non conformes à la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 du Parlement européen et du Conseil ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des critères de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- il excipe, à l'encontre de cette décision, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an :
- il excipe, à l'encontre de cette décision, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision méconnaît les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
L'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. A par une décision du 9 octobre 2023 du bureau d'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, né le 5 décembre 1988 en Algérie, de nationalité algérienne, est entré en France le 6 septembre 2013 avec un visa court de type " C " valable à partir du 9 novembre 2013 et pour une durée de trente jours. Il a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 26 février 2014, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 14 novembre 2014. Il s'est marié, le 25 mai 2015, avec une ressortissante française et s'est vu de ce fait délivrer, le 27 mars 2017, un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale ", régulièrement renouvelé jusqu'au 31 mai 2021. Le 10 juin 2021, M. A a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 16 juin 2022, dont le requérant demande l'annulation, le préfet du Nord a rejeté sa demande, lui a fait l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par Mme Amélie Puccinelli, secrétaire générale adjointe de la préfecture du Nord, qui était compétente pour ce faire en vertu d'un arrêté du 24 mai 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Nord n°131 du 25 mai 2022. Le moyen tiré du vice d'incompétence doit, par suite, être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision contestée cite les dispositions législatives et les stipulations conventionnelles dont elle fait application. Elle fait également état des éléments de fait relatifs à la situation personnelle et familiale de M. A, justifiant, selon le préfet du Nord, que sa demande de renouvellement de titre de séjour soit rejetée. La décision de refus de séjour, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est, par suite, suffisamment motivée.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes des stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : () 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () ".
5. M. C A, né le 5 décembre 1988 en Algérie, de nationalité algérienne, est entré en France le 6 septembre 2013. Il ne justifie d'aucune vie de famille établie sur le territoire français, hormis une relation avec une ressortissante algérienne en situation régulière. Il n'est pas dénué de toute famille en Algérie où réside à tout le moins sa mère et où il a vécu jusqu'à ses vingt-quatre ans. Il a par ailleurs fait l'objet de plusieurs condamnations pénales pour des faits d'offre ou cession non autorisée de stupéfiants, de recel de bien provenant d'un délit puni d'une peine n'excédant pas cinq jours d'emprisonnement, d'usage illicite de stupéfiants et de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance. Il a également été mis en cause, notamment pour des faits de vol en réunion en 2017 et de meurtre en 2021 sur lesquels il n'apporte aucune contestation. Au vu de ces différents éléments, le préfet du Nord, en prenant la décision contestée, n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant de mener une vie privée et familiale normale. La décision contestée n'a ainsi méconnu ni les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
6. En quatrième lieu, il résulte également de ce qui précède que le préfet du Nord, en prenant la décision contestée, n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision contestée sur la situation personnelle du requérant. A cet égard, si M. A fait valoir qu'il exerce une activité salariée d'agent de nettoyage polyvalent depuis octobre 2019, rien ne fait obstacle à ce qu'il poursuive une activité professionnelle de cette nature en Algérie.
7. En cinquième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier de l'arrêté contesté, que le préfet du Nord a procédé à un examen sérieux de la situation personnelle du requérant avant de prendre la décision contestée de refus de séjour.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant refus du titre de séjour à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
10. En deuxième lieu, lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Il a ainsi été en mesure de faire valoir toutes observations utiles lors du dépôt et durant l'instruction de cette demande de titre.
11. M. A ne soutient ni même n'allègue et, en tout état de cause, n'établit pas qu'il n'a pu, pendant l'instruction de sa demande de titre de séjour, faire état de tous éléments pertinents relatifs à sa situation personnelle susceptibles d'influer sur le contenu de la décision se prononçant sur cette demande. Par suite, le moyen tiré de ce qu'en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet aurait porté atteinte au droit d'être entendu garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, doit être écarté.
12. En troisième et dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire doit être écarté.
15. En deuxième lieu, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet a pris une décision sur le fondement d'articles non conformes à la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 du Parlement européen et du Conseil dès lors que les articles L. 612-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers, sur lesquels est fondée la décision en cause, transposent régulièrement les dispositions de ladite directive.
16. En troisième lieu, le préfet du Nord a accordé au requérant, pour quitter le territoire français, le délai de droit commun de trente jours, prévu par l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A n'apporte aucun élément de nature à établir que l'autorité préfectorale aurait dû lui accorder un délai supérieur. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit, par suite, être écarté.
17. En quatrième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de l'arrêté contesté, que le préfet du Nord a procédé à un examen sérieux de la situation personnelle du requérant avant de prendre la décision contestée.
18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
19. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
20. Il en résulte que les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
21. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an doit être écarté.
22. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 (). ".
23. M. A est dépourvu de famille en France. Par ailleurs, le préfet a, à juste titre, considéré qu'il représentait une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, alors même qu'il n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et en dépit de son arrivée ancienne en France, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en prenant une telle décision, le préfet du Nord a fait une inexacte application des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit, par suite, être écarté.
24. Il en résulte que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an doivent être rejetées.
25. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent l'être également.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet du Nord.
Copie en sera transmise pour information au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Délibéré après l'audience du 23 avril 2024 à laquelle siégeaient :
- M. Fabre, président,
- Mme Monteil, première conseillère,
- M. Lemée, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2024
Le président-rapporteur,
Signé
X. FABREL'assesseur le plus ancien,
Signé
A.-L. MONTEIL
La greffière,
Signé
M. B
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
5Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 21 mai 2024
Référence
DTA_2309807_20240521
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel