TA449ème chambre9ème chambreSatisfaction Totale
TA44 · 9ème chambre — 3 juin 2024
- ECLI
- DTA_2309807_20240603
- Date
- 3 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 5 juillet et 31 juillet 2023 et 17 avril 2024, M. A C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 24 juin 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 16 avril 2023 de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) refusant de délivrer à l'enfant B C un visa de long séjour ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer ce visa. Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 12 avril 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Heng a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant français, a sollicité de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) un visa de long séjour au profit du jeune B C, ressortissant algérien né le 15 décembre 2009, qui lui a été confié par acte de kafala établi par le président de la section des affaires familiales près le tribunal de Sidi-Aich le 14 février 2022. Cette demande a été rejetée par une décision du 16 avril 2023. Par une décision implicite née le 24 juin 2023, dont M. C demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. () ". Pour rejeter le recours préalable formé à l'encontre de la décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France doit être regardée comme s'étant fondée sur le motif retenu par la décision consulaire, tiré de ce que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes ou ne sont pas fiables. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui précise ce motif en défense, se prévaut de ce que, eu égard aux ressources du requérant, il est dans l'intérêt supérieur de l'enfant de demeurer dans son pays d'origine. 3. D'une part, si les jugements rendus par un tribunal étranger relativement à l'état et à la capacité des personnes produisent, sauf dans la mesure où ils impliquent des actes d'exécution matérielle sur des biens ou de coercition sur des personnes, leurs effets en France indépendamment de toute déclaration d'exequatur, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de ne pas fonder sa décision sur des éléments issus d'un jugement étranger qui révélerait l'existence d'une fraude ou d'une situation contraire à la conception française de l'ordre public international. 4. D'autre part, aux termes du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". L'intérêt d'un enfant est en principe de vivre auprès de la personne qui, en vertu d'une décision de justice qui produit des effets juridiques en France, est titulaire à son égard de l'autorité parentale. Ainsi, dans le cas où un visa d'entrée et de long séjour en France est sollicité en vue de permettre à un enfant de rejoindre un ressortissant français qui a reçu délégation de l'autorité parentale dans les conditions qui viennent d'être indiquées, ce visa ne peut en règle générale, eu égard notamment aux stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant, être refusé pour un motif tiré de ce que l'intérêt de l'enfant serait au contraire de demeurer auprès de ses parents ou d'autres membres de sa famille. En revanche et sous réserve de ne pas porter une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, l'autorité chargée de la délivrance des visas peut se fonder, pour rejeter la demande dont elle est saisie, non seulement sur l'atteinte à l'ordre public qui pourrait résulter de l'accès de l'enfant au territoire national, mais aussi sur le motif tiré de ce que les conditions d'accueil de celui-ci en France seraient, compte tenu notamment des ressources et des conditions de logement du titulaire de l'autorité parentale, contraires à son intérêt. 5. Il est constant que par une ordonnance de kafala judiciaire du 14 février 2022, le président de la section des affaires familiales près le tribunal de Sidi-Aich a désigné M. C en qualité d'attributaire du droit de recueil légal de l'enfant B C. Il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier que M. C a produit, à l'appui de la demande de visa, le contrat de bail de son logement de trois pièces d'une surface habitable de 70 m2, ainsi que ses bulletins de paie faisant état d'une rémunération mensuelle d'environ 1 700 euros. Dans ces conditions, et alors que l'intérêt supérieur de cet enfant est en principe de vivre auprès de son kafil et qu'au demeurant, le tribunal judiciaire de Lyon a prononcé l'exéquatur de la décision de recueil légal le 2 octobre 2023, soit postérieurement à la décision attaquée, M. C est fondé à soutenir qu'en se fondant sur le motif rappelé au point 2, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 6. Il résulte de ce qui précède que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de la décision attaquée implique nécessairement que le visa de long séjour sollicité soit délivré au jeune B C sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 24 juin 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à B C le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 6 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chauvet, présidente, Mme André, première conseillère, Mme Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2024. La rapporteure, H. HENGLa présidente, C. CHAUVET La greffière, C. GUILLAS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 juin 2024
Référence
DTA_2309807_20240603
Données disponibles
- Texte intégral