TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 9 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2309808_20240109
- Date
- 9 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2321593 du 28 novembre 2023, le président du tribunal administratif de Paris a transmis le dossier de la requête de M. A C au tribunal administratif de Versailles en application des articles R. 312-8 et R. 351-3 du code de justice administrative. Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 28 novembre 2023, M. A C demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du 17 septembre 2023 par lesquels le préfet de police de Paris, d'une part, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas d'exécution d'office et, d'autre part, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, par application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle est illégale dès lors qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; - la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est illégale dès lors qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; - la décision portant fixation du pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 2 janvier 2024, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Vincent pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 janvier 2024 qui s'est tenue en présence de M. Ileboudo, greffier : - le rapport de Mme Vincent ; - les observations de Me Desportes, avocat désigné d'office, représentant M. C, non-présent, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; - le préfet de police n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant algérien né le 29 novembre 1990, est entré sur le territoire français en 2015, selon ses déclarations. Par un arrêté du 17 septembre 2023 dont il demande l'annulation, le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas d'exécution d'office. Par un second arrêté daté du même jour dont il demande également l'annulation, il a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs à toutes les décisions : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet de police a donné délégation à M. B D, attaché d'administration de l'Etat, à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré du défaut de compétence du signataire des arrêtés attaqués manque en fait et doit être écarté. 3. En second lieu, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation des arrêtés attaqués et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés comme non assortis de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. Les moyens tirés du défaut d'examen particulier de sa situation et de ce que sa présence ne constituerait pas une menace à l'ordre public doivent également être écartés comme non assortis de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 5. Les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de ce que sa présence ne constituerait pas une menace à l'ordre public doivent être aussi écartés comme non assortis de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination : 6. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme non assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à soutenir que les arrêtés du 17 septembre 2023 du préfet de police de Paris doivent être annulés. Il s'ensuit que ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de police. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2024. La magistrate désignée, Signé L. Vincent Le greffier, Signé J. Ileboudo La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No2309808
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Chronologie de l'affaire
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TA7528 novembre 2023
ORTA_2321593_20231128TA789 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2309808_20240109
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
DTA_2309808_20240109
Données disponibles
- Texte intégral