TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 6 février 2024
- ECLI
- DTA_2309808_20240206
- Date
- 6 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Berdugo, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne d'instruire sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois et de lui délivrer une convocation aux fins de remise d'un récépissé de demande de titre de séjour dans les 15 jours suivant la notification de la décision rendue, ainsi que d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de condamner l'Etat à la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article L 761-1 du Code de justice administrative. Il soutient que, de nationalité bangladaise, il est entré en France en 2015 pour y solliciter l'asile, qu'il est demeuré en France après le rejet de sa demande, qu'il travaille depuis le 6 février 2018 comme aide-cuisinier, qu'il a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour devant la préfet de Seine-et-Marne le 10 février 2022, qu'il n'a reçu aucune réponse, son dossier étant toujours " en construction ", que la condition d'urgence est satisfaite car il a le droit de voir sa situation examinée puisqu'il a transmis tous les documents nécessaires pour voir sa situation régularisée par le travail, et que la mesure sollicitée ne fait obstacle à aucune décision administrative. La requête a été communiquée le 22 septembre 2023 au préfet de Seine-et-Marne qui n'a présenté aucun mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant bangladais né le 14 mai 1983 à Munshiganj (Division de Dhaka), entré en France le 15 août 2015 pour y solliciter l'asile, a vu sa demande rejetée le 19 septembre 2016 par la Cour nationale du droit d'asile. Il a sollicité le 7 février 2019 son admission exceptionnelle au séjour devant le préfet de la Seine-Saint-Denis qui l'a refusée par un arrêté du 3 août 2020, lui faisant également obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Montreuil du 25 janvier 2021. M. A n'a pas exécuté cet arrêté, y compris après ce jugement. Le 10 février 2022, il a sollicité à nouveau du préfet de Seine-et-Marne son admission exceptionnelle au séjour en faisant valoir un contrat de travail à durée indéterminée avec une entreprise de restauration de Melun (Seine-et-Marne) comme aide-cuisinier. Il n'a reçu aucune réponse malgré plusieurs relances. Par sa requête enregistrée le 21 septembre 2023, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a déposé le 10 février 2022 en préfecture de Seine-et-Marne " une demande de titre de séjour au regard d'une régularisation par le travail ", comme attesté par l'accusé de réception de la plateforme " démarches-simplifiées.fr ". Le préfet de Seine-et-Marne ne soutenant pas avoir demandé la production de pièces complémentaires nécessaires à l'instruction, il doit être réputé avoir opposé une décision implicite de rejet à la demande de M. A à la date du 11 juin 2022, la circonstance que son dossier soit toujours mentionné comme " en construction " sur la plateforme de la préfecture de Seine-et-Marne étant sans incidence sur l'intervention de cette décision implicite de rejet au terme d'un délai de quatre mois après son dépôt. 5. Eu égard à l'intervention de cette décision implicite de rejet, la demande formée par M. A sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne revêt plus aucun caractère d'utilité et est, au surplus, de nature à faire obstacle à l'exécution de cette décision administrative. 6. Dans ces conditions, la requête de M. A ne pourra qu'être rejetée, l'intéressé demeurant fondé, s'il l'estime utile, de contester la légalité de cette décision implicite par un recours en excès de pouvoir devant le présent tribunal, assorti le cas échéant d'une demande en référé-suspension. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera communiquée au préfet de Seine-et-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 6 février 2024
Référence
DTA_2309808_20240206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA