TA69JU 9ème chambreJU 9ème chambre
TA69 · JU 9ème chambre — 8 février 2024
- ECLI
- DTA_2309808_20240208
- Date
- 8 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2023, M. C A, représenté par Me Boris Lulé, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 novembre 2023 par lequel la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle, ou, à défaut d'octroi de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la même somme à lui verser au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il soutient que : S'agissant du moyen commun aux décisions attaquées : - les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été prise sans réel examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant des autres décisions : - elles sont illégales du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui a produit des pièces le 20 novembre 2023. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 20 décembre 2023. La présidente du tribunal a désigné Mme Fullana pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fullana, - les observations de Me Lulé, représentant M. A, qui a repris ses conclusions et moyens ainsi que celles de M. A. La préfète n'était ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né le 25 février 1991, est entré en France le 20 décembre 2018 selon ses déclarations. Il a déposé une demande d'asile, qui a été rejetée le 27 juillet 2020 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et le 6 janvier 2021 par la Cour nationale du droit d'asile. Il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 4 novembre 2023 par lequel la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 décembre 2023. Il n'y a pas lieu, par suite, de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur le moyen commun aux décisions attaquées : 3. L'arrêté en litige a été signé le samedi 4 novembre 2023 par Mme D B, directrice de cabinet, qui bénéficiait pour ce faire d'une délégation de signature dans le cadre des périodes de permanence, par arrêté de la préfète du Rhône du 21 août 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du 22 août 2023. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit, dès lors, être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français vise les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne les éléments de fait relatifs à la situation propre du requérant. Par suite et en dépit de la circonstance que l'arrêté attaqué ne mentionne pas la date déclarée d'entrée en France de l'intéressé, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 5. En deuxième lieu, le requérant soutient que la préfète n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation, aux motifs que l'arrêté en litige ne mentionne pas la circonstance qu'il entretient une relation amoureuse avec une compatriote en situation régulière qui est enceinte de ses œuvres. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de son audition par les services de police et du compte rendu de l'entretien mené en préfecture signés par le requérant, que celui-ci, qui a déclaré parler et comprendre le français, a indiqué être célibataire et sans enfant et n'a, à aucun moment de la procédure, fait état de telles circonstances ni porté d'observations sur ce point lors de la signature de ces documents. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas été précédé d'un examen réel de sa situation ne peut qu'être écarté. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. () ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. A, arrivé en France au plus tôt en décembre 2018, a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement le 25 février 2021 et ne justifie pas d'une insertion sociale et professionnelle particulière, celui-ci ayant déclaré être sans domicile fixe et ne pas exercer d'activité professionnelle, à l'exception de quelques travaux de coiffure à domicile. S'il soutient qu'il entretient une relation amoureuse avec une compatriote en situation régulière et qui est enceinte d'un enfant qu'il a reconnu le 4 janvier 2024, il reconnaît lui-même qu'ils ne résident pas ensemble, celle-ci étant domiciliée en Corrèze, et il ne produit aucun document de nature à établir, indépendamment d'une communauté de vie, l'existence d'une relation avec la mère de l'enfant à naître. Enfin, M. A ne conteste pas conserver des attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 27 ans. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne porte pas au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Sur les autres décisions : 8. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 9. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que les décisions du 4 novembre 2023 de la préfète du Rhône sont entachées d'illégalité et à en demander l'annulation. Dès lors, ses conclusions à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à la mise en œuvre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024. La magistrate désignée, M. FullanaLa greffière, S. Lecas La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 9ème chambre
- Formation
- JU 9ème chambre
- Date
- 8 février 2024
Référence
DTA_2309808_20240208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel